Sous ces réserves, la Cour connaît de l’appel avec une pleine cognition. 2. Devant la Cour, l’appelant réclame une indemnité de fr. 50'000.– à titre de réparation morale, estimant insuffisante celle allouée par les premiers juges (fr. 15'000.–). L’indemnité allouée par les premiers juges est fondée sur une violation, du fait des intimées, de l’art. 328 CC.