en particulier, l’appelant pouvait invoquer le caractère durable de son incapacité de travail avant la clôture des débats devant les premiers juges, soit le 26 avril 2004. La Cour n’entrera dès lors pas en matière sur lesdites conclusions. Point n’est dès lors besoin de se prononcer sur la recevabilité de deux des pièces nouvelles produites par l’appelant à l’appui de ces prétentions. Sont également irrecevables les conclusions formées en relation avec l’indemnité pour vacances non prises (fr. 5'312.– brut). L’appelant admet en effet avoir reçu ce montant et n’a, partant, plus d’intérêt à agir.