Sont en revanche irrecevables les conclusions qui n’ont jamais été soumises aux premiers juges, à savoir celles tendant à l’octroi de dommages et intérêts en relation avec la perte de gain pour la période postérieure au 31 janvier 2002 (fr. 202'000.–) et celles tendant à la délivrance d’un certificat de travail. Elles ne sont en effet pas fondées sur des faits nouveaux, qui n’auraient pas pu être invoqués en première instance; en particulier, l’appelant pouvait invoquer le caractère durable de son incapacité de travail avant la clôture des débats devant les premiers juges, soit le 26 avril 2004.