Les intimées relèvent que le conflit opposant l’appelant à B________ n’a duré que peu de temps, puisque son début se situe à fin avril/début mai 2002. L’indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges est ainsi suffisante au regard des circonstances. Pour le surplus, les premiers juges ont à juste titre écarté les prétentions tendant à l’octroi d’une indemnité de résiliation, l’art. 337b CO n’étant de toute manière pas applicable in casu.