Enfin, le demandeur n’avait pas rapporté la preuve des heures supplémentaires alléguées, ce qui conduisait au rejet de ses prétentions sur ce point. Venaient en déduction des montants ainsi alloués les sommes que les défenderesses avaient versées en trop pour la période du 16 au 31 janvier 2003 (pour lequel rien n’était dû), soit fr. 3'590.10 brut, ainsi que le solde du prêt consenti à l’employé, soit fr. 6'170.45. Devant la Cour, l’appelant reprend les réclamations suivantes, qu’il motive ainsi :