Il pouvait également prétendre recevoir son treizième salaire au prorata, pour la période ultérieure au 1er janvier 2002, lequel devait être calculé sur la base d’un salaire mensuel brut de fr. 6'300.–, donc sans tenir compte des frais forfaitaires contractuels. Il lui était dès lors dû à ce titre fr. 5'512.50. Le demandeur avait en outre été complètement indemnisé pour les vacances non prises, ce poste de sa demande devenant sans objet. Enfin, le demandeur n’avait pas rapporté la preuve des heures supplémentaires alléguées, ce qui conduisait au rejet de ses prétentions sur ce point.