S’agissant des prétentions salariales, et l’assurance conclue auprès de D_____ ne respectant pas le principe de l’équivalence, motif pris de son délai d’attente de 90 jours, le demandeur pouvait prétendre, en application de l’art.324a CO, à être rémunéré durant un mois et trois semaines pendant son incapacité de travail. Ayant été rémunéré pendant un mois et deux semaines seulement, il avait droit à une semaine de salaire ou fr. 1'454.95 brut. Il pouvait également prétendre recevoir son treizième salaire au prorata, pour la période ultérieure au 1er janvier 2002, lequel devait être calculé sur la base d’un salaire mensuel brut de fr.