La légitimation passive des deux sociétés défenderesses n’était pas contestée et devait être admise. Le dossier (en particulier les témoignages émanant de ses collègues de travail, et les constatations de l’OCIRT, confirmées sous serment par son auteur) faisait clairement ressortir des violations graves à la personnalité du demandeur au sens de l’art. 328 CC. La prétention à recevoir une indemnité pour tort moral devait dès lors être admise, sa quotité étant fixée à fr. 15'000.– net en raison des circonstances. En revanche, le demandeur ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts et à une indemnité au sens de l’art.