Entendu par la Cour, le Dr Q_____ a toutefois indiqué qu’à son avis tel n’était pas le cas, et que l’incapacité de travail de l’appelant avait perduré jusqu’au 22 avril 2003, date à laquelle le problème médical n’était toutefois pas encore résolu (tém. Q_____). Le 20 janvier 2003, constatant que l’appelant ne s’était pas présenté a son poste de travail, les intimées ont considéré qu’il y avait abandon d’emploi. Déclarant renoncer à résilier le rapport de travail avec effet immédiat, elles ont déclaré dispenser T_______ de son obligation de travailler jusqu’à « l’expiration du délai de congé, soit jusqu’au 31 janvier 2003 ».