{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\nS’agissant des voyages d’affaires, l’examen de leurs dates telles que figurant sur\nle planning de voyages de l’appelant (non contesté) révèle que certains avaient\nbien lieu le week-end et, plus spécifiquement, que l’appelant a en juillet 2002\ntravaillé 17 jours d’affilée, donc deux week-ends successifs. Le témoin\nG_______, qui a accompagné l’appelant lors du voyage en Israël au printemps\n2002, a en outre confirmé d’une part que, lors de celui-ci, ils avaient travaillé\nnon seulement la journée, mais également le soir, ceci également durant le weekend et qu’à leur retour, il leur avait été refusé de récupérer le samedi (jour du départ) en temps libre. Enfin, lorsque l’appelant a souhaité prendre libre un jeudi et\nun vendredi, à son retour de Hongrie et d’Israël, il résulte des explications fournies à un collègue de travail qu’il a dû revenir à son travail dès le jeudi aprèsmidi et qu’il a encore rédigé des rapports pendant le week-end suivant, circonstances qui rendent hautement vraisemblable que, contrairement à ce que les in-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n30\n* COUR D’APPEL *\n\ntimées affirment, l’appelant n’a pas eu l’occasion de compenser toutes ses heures\nsupplémentaires par du temps libre.\n\nS’agissant encore des voyages à l’étranger, il y a lieu de tenir compte que, si occasionnellement l’appelant a également pu prendre des vacances sur place (en\nparticulier en Afrique du Sud et, selon le dire des intimées, en Hongrie), le temps\npassé en voyage était pour l’essentiel mis à disposition de l’employeur, alors\nqu’il est par ailleurs arrivé à l’appelant de consacrer du temps, pendant ses vacances d’août 2003, à la rédaction de traductions.\n\nAinsi, l'existence d’heures supplémentaires non compensées est, sinon prouvée,\ndu moins rendue vraisemblable d’une manière confinant à la certitude.\n\nEx æquo et bono et en application de l’art. 42 CO, la Cour allouera un montant\nde fr. 15'000.- brut de ce chef à l’appelant.\n\n8. Au vu de ce qui précède, les intimées seront en définitive condamnées conjointement et solidairement à verser les montants suivants à l’appelant :\n\n- fr. 15'000.– net à titre de tort moral,\n- fr. 20'000.– net à titre d’indemnité de résiliation,\nsoit 35'000 fr. net et\n- fr. 33'200.– brut à titre de salaire pour la période du 1er octobre 2002 au\n31 janvier 2003,\n- fr. 8'991.65 brut à titre de 13ème salaire au prorata temporis,\n- fr. 15'000.– brut à titre d’indemnité pour heures supplémentaires\nsoit fr. 57'191.65 brut\n\nle tout sous imputation de fr. 24'227.80 net déjà versés et de fr. 4'119.– représentant le solde du prêt consenti en sa faveur.\n\nLe jugement attaqué sera modifié en conséquence.\n\nL’appel est partiellement fondé, ce qui justifie de condamner les intimées, conjointement et solidairement, à rembourser à l’appelant la moitié de l’émolument\nd’appel dont il s’est acquitté, soit 500 fr., ledit émolument demeurant pour le\nsurplus acquis à l’Etat.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n31\n* COUR D’APPEL *\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLa Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l’appel interjeté par T_______ contre le jugement rendu le\n17 juin 2004 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 3, dans la cause\nC/1058/2003-3.\n\nDéclare en revanche irrecevable les conclusions de T_______ prises pour la\npremière fois en appel.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nStatuant à nouveau :\n\nCondamne E1_________ SA et E2_________ SA, prises conjointement et solidairement, à verser à T_______ fr. 35'000.– net et fr. 57'191.65 brut, le tout sous\nimputation de fr. 24'227.80 net et de fr. 4'119.–.\n\nInvite la partie qui en a la charge à effectuer les déductions légales et sociales\nusuelles.\n\nLes condamne conjointement et solidairement à rembourser à T_______\nfr. 500.– représentant la moitié de l’émolument d’appel et dit que celui-ci est acquis à l’Etat.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nLa greffière de juridiction La présidente\n"}