{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n Certes, cette disposition ne s’applique pas nécessairement à des cadres de haut\nniveau. L’appelant, toutefois, bien que directeur commercial, ne saurait être considéré comme tel : il ne disposait en effet d’aucun pouvoir de décision dans la\nsociété, ni au niveau financier, ni au niveau de la politique générale de\nl’entreprise; bien au contraire, même son activité quotidienne était strictement\ncontrôlée par B________, qui exigeait que tout son travail lui soit soumis pour\napprobation préalable.\n\nL’appelant peut ainsi prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées, dans la mesure où elles n’ont pas été compensées en temps libre.\n\nLa preuve des heures supplémentaires effectuées incombe au travailleur, qui s’en\nprévaut (art. 8 CC). Toutefois, s’il est constant que le travailleur a régulièrement\ndépassé l’horaire de travail normal, sans qu’il soit possible d’établir le nombre\nexact d’heures supplémentaires qu’il a effectuées, le juge peut alors appliquer\npar analogie l’article 42 alinéa 2 CO pour évaluer l’ampleur du travail supplémentaire (ATF 126 III 337 = SJ 2000 I 629), le recours à cette disposition\nn’étant toutefois permis que si les circonstances le permettent (CAPH cause\nVI/853/92).\n\nIn casu, la preuve que doit rapporter l’appelant est rendue plus difficile, en\nl’absence de tous relevés horaires conformes à la LTr, relevée à l’encontre des\nintimées par l’OCIRT.\n\nCertes, ainsi que le relèvent les premiers juges, le courrier de l’OCIRT aux intimées, du 14 août 2002, ne fait pas état de l’existence de telles heures, effectuées\npar l’appelant. Certes encore, l’appelant n’a jamais remis aux intimées de dé-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n29\n* COUR D’APPEL *\n\ncompte en relation avec ses heures supplémentaires, et il ne résulte pas du dossier qu’il se soit plaint de ses horaires ou d’une surcharge de travail avant l’été\n2002. Le décompte établi par ses soins pour les besoins de la présente procédure\nest enfin dépourvu de force probante.\n\nD’autres éléments de preuve conduisent toutefois à admettre que l’appelant a été\namené à effectuer de telles heures supplémentaires, à la demande des intimées et\nplus particulièrement de B________.\n\nD’une part, les intimées ont, dans la correspondance échangée avec le conseil de\nl’appelant, fait valoir que faire des voyages ne le « dérangeait pas du tout » et\ndans leur mémoire de réponse de première instance, elles ont admis que le travail\nde l’appelant impliquait des dépassements d’horaire. B________ a expliqué, devant les premiers juges (pv du 12 mai 2003), que le poste de l’appelant (directeur\ncommercial) exigeait « quelques heures supplémentaires »; sur le sujet, elle a\nadmis, dans le cadre de l’enquête de l’OCIRT, que les horaires de travail dans\nl’entreprise étaient « flexibles » et qu’en période de surcharge, notamment en\nnovembre, les employés faisaient des heures supplémentaires, qui selon elle,\nétaient toutefois compensées. S’agissant plus particulièrement de l’appelant, il\nest établi que, le 14 février 2002, B________ lui a par écrit rappelé qu’il lui incombait de ne pas quitter son travail en cas de travail urgent à terminer; sur le\nsujet, B________ a expliqué à l’inspecteur de l’OCIRT qu’elle avait demandé à\nl’appelant de faire preuve de « souplesse et d’adaptation » en restant travaillant\nau-delà de 17h30 lorsque la rédaction des rapports l’exigeait. Enfin, plusieurs\ndes témoins entendus ont confirmé qu’il leur arrivait régulièrement de travailler\nle soir après les heures.\n\nCes éléments rendent vraisemblable, d’une manière confinant à la certitude, que\nl’appelant – à l’instar de ses collègues - était régulièrement requis de travailler le\nsoir après les heures de bureau, et cela même si les témoins entendus n’ont pas\nexpressément confirmé l’avoir vu dans les locaux le soir ou lui avoir prêté leur\nclef, puisqu’il n’en possédait pas.\n\n"}