{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n S’agissant de la période postérieure allant jusqu’au 22 avril 2003, le dossier ne\ncontient pas d’attestations médicales, permettant de retenir que l’incapacité de\ntravail en relation de causalité avec les violations reprochées aux intimées ait\nperduré au-delà du 15 janvier 2003. Le certificat médical établi le 22 janvier\n2003 par le médecin-traitant de l’appelant fait lui-même état d’une capacité de\ntravail de 100% à dater du 15 janvier 2003 et le rapport établi en octobre 2003,\nex post, à l’attention de l’assurance, ne permet pas de retenir qu’il en aurait été\nautrement. L’appelant n’indique en outre aucunement quelles démarches il aurait\nentreprises pour retrouver du travail dès le 1er février 2003.\n\nIl ne peut partant pas être retenu que le manque à gagner dont l’appelant se prévaut pour la période postérieure au 31 janvier 2003 soit imputable aux intimées.\nRien ne sera dès lors alloué à l’appelant de ce chef.\n\n5. L’appelant réclame encore fr. 8'992.– à titre de treizième salaire calculé au prorata pour 13 mois, soit un treizième salaire calculé sur la base d'un salaire mensuel de fr. 8'300.–, les premiers juges ne lui ayant alloué que fr. 5'512.50 à ce\ntitre.\n\nIl n’est pas contesté que le salaire mensuel de l’appelant devait lui être versé\ntreize fois l’an et que les intimées n’ont rien versé à ce titre depuis le 1er janvier\n2002, sous réserve d’un montant de fr. 4'725.– le 20 décembre 2002, imputation\ndont il sera tenu compte plus avant.\n\nComme indiqué ci-dessus, le salaire déterminant à prendre en compte est de\nfr. 8'300.– brut par mois, alors que les premiers juges se sont fondés sur un salaire de fr. 6'300.– brut par mois. Par ailleurs la période déterminante est celle du\n1er janvier 2002 au 31 janvier 2003, et non du 1er janvier au 15 novembre 2002\ncomme retenu par les premiers juges. En effet, l’appelant peut prétendre recevoir, en application de l’art. 337b CO, un treizième salaire au prorata pour toute\nla durée du délai ordinaire de congé, même si les rapports de travail ont effectivement pris fin au 15 novembre 2002. A cela s’ajoute que l’employeur, comme\ndéjà indiqué ci-dessus, s’est engagé à respecter ses obligations salariales\njusqu’au 31 janvier 2003, engagement qui le lie et qui lui est opposable.\n\nLe calcul des premiers juges doit être corrigé conformément à ce qui précède.\n\nIl est ainsi dû au prorata temporis durant la période du 1er janvier 2002 au\n31 janvier 2003 un montant brut de fr. 8'300.– ./. 12 x 13 mois = fr. 8'991.65. La\nquestion des imputations sera, comme indiqué, traitée infra.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n28\n* COUR D’APPEL *\n\n6. L’appelant réclame enfin un montant de fr. 31'968.75 à titre d'indemnité pour\nheures supplémentaires, poste que les premiers juges ont écarté, considérant que\nla preuve des heures supplémentaires alléguées n’avait pas été établie.\n\nSelon un décompte dressé par ses soins, l’appelant réclame ainsi une rémunération pour 465 heures supplémentaires qu’il aurait effectuées pendant la durée\ncomplète de son emploi, donc 51h50 en 2001 et 189h en 2002 en sus de son horaire de travail normal (soit en moyenne une demi heure à trois quart d’heure par\njour ouvrable pendant toute la durée de l’emploi, les week-ends, et au cours de\nses différents voyages d’affaires).\n\n6.1 A teneur de l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus\nnombreuses que le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une\nconvention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire,\ndans le mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent\nde le lui demander (al. 1). L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins\négale (al. 2).\n\n"}