{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n4. L’appelant réclame en outre son salaire pour la période d’octobre à janvier 2003,\nainsi qu’une indemnité pour perte de gain pour la période du 1er février au\n22 avril 2003.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n26\n* COUR D’APPEL *\n\n4.1 Comme indiqué ci-dessus, l’employeur, responsable de la dégradation de l’état\nde santé de l’appelant, ne peut in casu se soustraire à son obligation de payer à\nl’appelant ses salaires pour la période courant du 1er octobre au 15 novembre\n2002, date de la cessation des rapports de travail.\n\nIl n’est pour le surplus pas contesté que les rapports de travail, s’ils avaient pris\nfin de manière ordinaire, auraient persisté jusqu’au 31 janvier 2003. L’appelant\nréclame à juste titre son salaire pour cette période en application de l’art. 337b al\n2 et 337c al. 1 et 2 CO par analogie. Les intimées se sont par ailleurs engagées à\n« respecter leurs obligations » jusqu’à cette date, en réponse à la résiliation immédiate du 15 novembre 2002.\n\n4.2 L’appelant calcule ses prétentions salariales sur un salaire mensuel brut de\nfr. 8'300.–.\n\nSi l’on se fonde sur le texte du contrat de travail conclu le 21 décembre 2001 (et\nqui, de l’avis concordant des parties, est venu remplacer le contrat précédant, du\n29 août 2001), le salaire mensuel brut de l’appelant est de fr. 6'300.–, montant\nauquel s’ajoute un montant – qualifié d’incongru par les premiers juges – de\nfr. 2'167.– à titre de frais professionnels. Sur le sujet, les intimées ont fait valoir\nen première instance que cette modification contractuelle avait été sollicitée par\nl’appelant et acceptée par elles (mémoire de réponse ch. 5 p. 2). Aucune explication n’a pour le surplus été fournie sur les circonstances et motifs ayant entouré\nla conclusion de ce second contrat.\n\nLes premiers juges ont, quant à eux, retenu de manière convaincante (cons. 7 du\njugement entrepris) que les parties avaient décidé de conserver à l’appelant, en\n2002, le même salaire de précédemment (soit fr. 8'300.–), l’indemnité pour frais\nprofessionnels revêtant un caractère « fictif »; ils ont toutefois contradictoirement ensuite fondé leur calcul du 13ème salaire au prorata sur un salaire mensuel brut de fr. 6'300.– seulement.\n\nLe caractère absurde du montant des frais professionnels (fr. 2'167.–) n’est aucunement expliqué, comme le relèvent les premiers juges; en outre, la rémunération effective de l’appelant en 2002 est demeurée identique à celle perçue en\n2001; enfin, il résulte des montants versés à l’appelant à titre d’indemnités perte\nde gain pour novembre, décembre 2002 et janvier 2003, ainsi que du montant\nversé à titre de salaire pour la seconde quinzaine de janvier 2003, qu’il a été tenu\ncompte dans le calcul de ceux-ci non seulement du salaire de base convenu, mais\négalement de l’indemnité pour frais professionnels. Il soit dès lors être admis\nque dans l’esprit de l’employeur, ladite indemnité était due que l’employé travaille ou ne travaille pas, et qu’elle constitue, partant, un élément du salaire.\n\nIl se justifie ainsi de se fonder sur le salaire mensuel brut de fr. 8'300.– réclamé\npar l’appelant.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n27\n* COUR D’APPEL *\n\nPour la période du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2003, c’est ainsi bien un montant de fr. 33'200.– brut qui est dû à l’appelant à ce titre, la question des imputations étant traitée infra.\n\n"}