{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\nDe l’avis de la Cour, l’opinion consistant à permettre l’octroi au travailleur qui a\nrésilié le contrat de travail d’une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO appliqué par analogie (ou à tout le moins de considérer que la réparation intégrale du\ndommage au sens de l’art. 337b CO correspond à ce que le travailleur peut prétendre recevoir sur la base de l’art. 337c al. 1, 2 et 3 CO), tient compte du fait\nque, comme le relève le Tribunal cantonal vaudois et AUBERT, le travailleur\nsubit un préjudice comparable, qu’il soit licencié avec effet immédiat de manière\ninjustifiée, ou qu’il soit contraint à la démission avec effet immédiat en raison du\ncomportement fautif l’employeur; le seul fait qu’il prenne l’initiative de la résiliation ne peut, à cet égard, justifier un traitement moins favorable. D’autre part,\ndoctrine et jurisprudence comparent d’ores et déjà les deux situations, puisque\nl’application analogique de l’article 337c al. 1 et 2 CO en cas de résiliation immédiate justifiée par le travailleur est admise. D’autre part, l’indemnité prévue à\nl’article 337c al. 3 CO a certes une fonction punitive, mais il paraît excessif de\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n25\n* COUR D’APPEL *\n\nparler – comme REHBINDER/PORTMANN – de sanction de « nature pénale »,\nnécessitant une base légale expresse, et la disposition visant également une fonction réparatrice (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1984 II p. 363). Il doit encore être précisé que les articles 328 et 49 CO permettent de réparer le tort moral\nconsécutif au comportement fautif ayant provoqué la résiliation (ATF 123 II\n257), mais non le dommage résultant de la résiliation elle-même. A ces considérations s’ajoute un argument historique, puisque l’art. 337c al. 3 CO, dans sa teneur actuelle, n’a été introduit qu’avec effet en janvier 1989 et que jusqu’à son\nintroduction, les art. 337b CO (introduit en 1971) et 337c al. 1 et 2 CO (datant de\nl’adoption du CO) traitaient de manière semblable la résiliation immédiate injustifiée du fait de l’employeur et la résiliation immédiate justifiée du fait du travailleur, sans que les travaux préparatoires de 1984 (FF 1984 II p. 363) démontrent une volonté délibérée de distinguer, du point de vue de la réparation due au\ntravailleur, ces deux situations.\n\nAu vu de ce qui précède, la Cour, se ralliant à l’avis du Tribunal cantonal vaudois et d’AUBERT, considère que l’indemnisation complète à laquelle peut prétendre le travailleur qui résilie avec effet immédiat les rapports de travail, de\nmanière justifiée et en raison de violation par l’employeur de ses obligations,\npeut comprendre une indemnité correspondante à celle prévue à l’art. 337c al. 3\nCO.\n\nLa question de savoir si l’octroi d’une indemnité dans une telle hypothèse doit\nêtre systématique, sous réserve de circonstances particulières exceptionnelles (cf.\nsur le sujet en particulier JAR 2002 p. 2002 et arrêt du Tribunal fédéral cause\n4C.242/2003), peut en l’état demeurer indécise, le refus d’une telle indemnité ne\nse justifiant en tout cas pas in casu.\n\n3.5 Au vu de la relative courte durée des rapports de travail (15 mois, si l’on tient\ncompte de l’activité déployée successivement pour les deux sociétés intimées),\nde la gravité du comportement reproché à l’employeur (mobbing, suivi du refus\nd’examiner avec sérieux les plaintes de l’appelant sur le sujet, demeure dans le\nversement du salaire dès fin octobre 2002), enfin des conséquences économiques\nde la fin des rapports de travail (difficultés de retrouver un emploi, en raison en\nparticulier de la dépression perdurant, plusieurs mois, aux termes des attestations\nmédicales produites), et de l’engagement des intimées de verser le salaire\njusqu’à fin janvier 2003, cf. infra), une indemnité de 20'000 fr. net paraît justifiée.\n\nL’appel est ainsi partiellement fondé sur ce point, ce qui conduit à une modification du jugement entrepris.\n\n"}