{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\nEn revanche, pour DUC/SUBILIA (Commentaire du contrat individuel de travail, 1998, no. 6 ad art. 337b CO et no.979 p. 480), le travailleur ayant résilié\nson contrat de manière anticipée avec juste motif n’a droit qu’à la réparation de\nson dommage, mais ne peut prétendre au paiement des indemnités prévues à\nl’article 337c CO. Ces auteurs, critiquant la solution retenue par le Tribunal cantonal vaudois, relèvent qu’une éventuelle prétention du travailleur en paiement\nd’une indemnité pour tort moral devrait être fondée sur l’article 49 CO.\n\nSTAEHELIN/FISCHER (Commentaire zurichois, 1998 no. 3 et 10 ad art. 337b\nCO) considèrent qu’une application analogique de l’article 337c al. 3 CO est\ninutile, la partie amenée à résilier son contrat de manière anticipée pouvant, no-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n24\n* COUR D’APPEL *\n\ntamment lorsque la violation fautive du contrat consiste en un harcèlement\nsexuel, réclamer une indemnité pour tort moral en application de l’article 49 CO,\npar renvoi de l’article 99 al. 3 CO.\n\nBRUHWILER (Komm, zum Einzelarbeitsvertrag, 1996) partage cette opinion.\n\nEnfin, REHBINDER (Schw. Arbeitsrecht, Stämpfli 2002 no. 362 p. 171 et éditions précédentes), relève, se référant à l’arrêt vaudois rappelé supra, que le travailleur ayant résilié de manière anticipée son contrat de travail en raison d’une\nviolation de l’employeur doit pouvoir prétendre à la complète réparation du\ndommage, ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application analogique de\nl’article 337c al. 3 CO. Cet auteur soutient toutefois une opinion différente dans\nle Commentaire bernois (édition 1992) et, avec PORTMANN, dans le Commentaire bâlois (édition 2003). Dans le Commentaire bernois (no 3 et 4 ad art. 337b\nCO), REHBINDER constate certes que les articles 337b et 337c CO prévoient\ndes sanctions différentes pour un même état de fait, soit la violation fautive et\ngrave d’une obligation contractuelle, mais justifie cette disparité au motif que\nl’indemnité de l’article 337c al. 3 CO aurait été accordée au travailleur pour\ncompenser l’impossibilité, voulue par le législateur, de contraindre l’employeur\nqui met fin aux relations de travail ayant résilié le contrat de manière injustifiée à\npoursuivre le contrat de travail, alors que, dans l’hypothèse de l’article 337b CO,\nle travailleur a décidé lui-même de mettre fin au contrat. PORTMANN/\nREHBINDER développent ce raisonnement dans le Commentaire bâlois (no. 4\nad art. 337b CO), précisant que l’application analogique de l’article 337c al. 3\nCO en cas de résiliation immédiate justifiée par le travailleur est exclue d’une\npart parce que l’indemnité prévue à l’article 337c al. 3 CO a un caractère pénal\net que le principe « pas de peine sans loi » exclut que l’on applique cette sanction par analogie, d’autre part parce que l’indemnité prévue à l’article 337c al. 3\nCO a un caractère réparateur de l’atteinte à la personnalité et qu’une telle atteinte\nfait défaut dans l’hypothèse prévue à l’article 337b al. 1 CO, dès lors que c’est le\ntravailleur qui prend l’initiative de la résiliation.\n\n"}