{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\nDans un arrêt du 25 novembre 1997 (publié in AUBERT, Journée 1997 de droit\ndu travail et de la sécurité sociale, 1999, p. 122/123), le Tribunal fédéral a rejeté\nun recours de droit public dirigé contre une sentence arbitrale ayant fait application analogique de l’article 337c al. 3 CO pour accorder une indemnité à une\nemployée ayant résilié avec effet immédiat et de justes motifs son contrat de travail, en raison de l’inexécution fautive dudit contrat par l’employeur. Aux\ntermes d’un arrêt rendu le 25 mars 2003 (cause 4C.2/2003, cons. 7 et 8.2), le\nmontant dû en réparation du dommage au sens de l’article 337b al. 1 CO est\néquivalent au montant pouvant être octroyé au travailleur licencié avec effet\nimmédiat sans juste motif, en application de l’article 337c al. 1 et 2 CO. Sans\nque la question d’une application analogique de l’alinéa 3 de cette dernière disposition ait été évoquée, la formulation retenue pourrait l’exclure. Enfin, dans un\narrêt du 8 avril 2004 (4c.36/2004 cons. 4), sur recours en réforme, la question\nd’une application analogique de l’art. 337c al. 3 CO a été laissée indécise.\n\nPour sa part, la Cour d’appel n’a à ce jour pas eu à trancher cette question. Invitée à plusieurs reprises à déterminer l’étendue du dommage à réparer ensuite de\nla résiliation immédiate justifiée, elle a avant tout rappelé que ledit dommage\ncorrespondait à l’intérêt positif de la partie lésée à la poursuite des rapports de\ntravail et englobait en conséquence toutes les créances de nature salariale qui auraient dû être octroyées jusqu’au prochain terme ordinaire du contrat. Dans un\narrêt du 13 mars 2002 (cause C/6783/2001, cons. 3a), elle a toutefois précisé que\nla résiliation immédiate justifiée du contrat de travail par l’employé, au sens de\nl’article 337b CO, « entraîne, en principe, des conséquences (…) moins lourdes\npour l’employeur que si ce dernier résilie le contrat immédiatement de manière\ninjustifiée, auquel cas, c’est l’article 337c al. 1 et 3 CO qui est applicable », for-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n23\n* COUR D’APPEL *\n\nmulation qui, si elle laisse une certaine marge de manœuvre, paraît toutefois exclure une application analogique de cette dernière disposition.\n\nAppelé à connaître d’un litige opposant un employeur à une ancienne employée,\nlaquelle avait résilié le contrat de travail avec effet immédiat en raison des\navances dont elle faisait l’objet, le Tribunal cantonal vaudois, dans un arrêt du\n26 novembre 1991 (JAR 1993 p. 214/215) a considéré qu’il était inadmissible de\ntraiter moins favorablement cette employée que si elle avait été licenciée avec\neffet immédiat par l’employeur pour avoir refusé ses avances. Il a précisé que le\nrecours aux articles 328 et 49 CO était indispensable pour remédier à cette situation. Retenant que les conditions posées par la loi à l’octroi d’une indemnité\npour tort moral étaient réunies, il a fixé la quotité de l’indemnité en\n« s’inspirant de l’article 337c al. 3 CO, bien que celui-ci ne soit pas directement\napplicable » .\n\nAUBERT, commentant la décision du Tribunal fédéral du 25 novembre 1997\n(Journée 1997 de droit du travail et de la sécurité sociale, 1999 p. 122/123), approuve la solution retenue, relevant que l’employeur viole fautivement ses obligations contractuelles dans les deux cas et que le préjudice subi par le travailleur\nest identique dans les deux hypothèses; il précise qu’une solution inverse pourrait pousser un employeur désirant se débarrasser d’un travailleur à violer ses\nobligations contractuelles dans le but de provoquer une démission avec effet\nimmédiat. Il ne paraît en revanche pas avoir abordé la question dans son récent\nCommentaire romand.\n\nBRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ (Commentaire du Contrat de travail, 2004, no. 1 ad art. 337b CO) se réfèrent à l’avis précité d’AUBERT et à\nl’arrêt du tribunal cantonal vaudois pour affirmer que la créance en dommageintérêts fondée sur l’art. 337b al. 1 CO, correspondant à l’intérêt positif à la\npoursuite du contrat, permet à l’employeur de demander le gain manqué et le\nremboursement des frais supplémentaires occasionnés par la rupture prématurée\ndu contrat, et au travailleur de réclamer la perte de gain, soit l’équivalent du salaire au sens large jusqu’au prochain terme du contrat, ainsi qu’une indemnité\ndécoulant d’une application analogique de l’article 337c al. 3 CO\n\n"}