{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n Il en résulte que, dès le 1er novembre 2002, les intimées étaient en demeure de\nverser à l’appelant son salaire d’octobre 2002 et ne lui ont offert aucune sûreté\ngarantissant son paiement futur, circonstance qui justifiait en soi une résiliation\nimmédiate du rapport de travail (art. 337a CO). A cela s’ajoute que les intimées,\nen dénonçant le prêt consenti à leur employé en le privant simultanément de son\nsalaire et alors même que ledit prêt était remboursable par mensualités, d’une\npart devaient savoir qu’elles le confrontaient à une sérieuse difficulté financière,\nd’autre part laissaient entendre que le rapport de travail n’était pas destiné à durer, puisque la dénonciation du prêt excluait la possibilité de différer le remboursement des mensualités par compensation avec des salaires futurs; enfin les intimées, en dernier lieu dans leur courrier du 11 novembre 2002, ont persisté à\nrendre l’appelant responsable de la situation, refusant par là d’examiner sérieusement sa plainte pour mobbing; ce faisant, et alors même que B________ avait\ndéjà été auditionnée dans le cadre de l’enquête pour mobbing diligentée par\nl’OCIRT, elles ont clairement manifesté qu’elles n’entendaient pas prendre les\nmesures propres à assurer pour l’avenir le respect de la personnalité de l’appelant, conformément à l’obligation qui leur était à cet égard imposée par l’art. 328\nCO.\n\nL’ensemble de ces circonstances permet de retenir que début novembre 2002, le\nrapport de confiance entre les parties était objectivement rompu, au point qu’une\ncontinuation des rapports de travail ne pouvait être imposée à l’appelant, ce qui\njustifie la résiliation immédiate des rapports de travail par ce dernier, au sens\ndes art. 337 et 337a CO.\n\nLa dernière prise de position des intimées a été expédiée au conseil de l’appelant\npar courrier du 11 novembre 2002, lequel n’a pu être reçu que le lendemain par\nledit conseil. Compte tenu du temps nécessaire à la communication de cette position à l’appelant lui-même et du délai de réflexion admissible, la résiliation du\n15 novembre 2002 n’apparaît pas tardive, contrairement à l’avis des premiers\njuges.\n\nLes premiers juges ont en revanche retenu avec raison que cette résiliation avait\nmis fin aux rapports de travail dès sa réception par les intimées, soit très vraisemblablement dès le 16 novembre 2002.\n\n3.4 Selon l’art. 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer\nintégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions décou-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n22\n* COUR D’APPEL *\n\nlant des rapports de travail. Aucune indemnité punitive ou réparatrice n’est expressément prévue par cette disposition. L’article 337c CO prévoit quant à lui\nune double indemnisation du travailleur licencié avec effet immédiat sans juste\nmotif : la réparation du dommage causé (al. 1), sous imputation du gain réalisé\n(al. 2) et le paiement d’une indemnité destinée tant à punir l’employeur qu’à réparer le tort moral subi par le travailleur (al. 3).\n\nA teneur du texte de ces dispositions, un employé licencié avec effet immédiat\nde manière injustifiée paraît mieux traité qu’un employé ayant été amené à résilier son contrat avec effet immédiat en raison d’un juste motif imputable à\nl’employeur. Il convient dès lors de déterminer d’une part si la « réparation intégrale du dommage causé » prévue à l’article 337b al. 1 CO permet au juge\nd’accorder à la partie ayant résilié le contrat une indemnité d’une nature semblable à l’indemnité prévue à l’article 337c al. 3 CO, d’autre part si, à défaut\nd’application de l’article 337c al. 3 CO en cas de résiliation immédiate justifiée\ndu fait du travailleur, une autre disposition permettrait de palier à cette différence de traitement pouvant paraître inéquitable suivant les circonstances, notamment en recourant à l’application des articles 328 et 49 CO.\n\n"}