{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n Ce faisant, ils ont perdu de vue que la résiliation du contrat de travail n’était in\ncasu pas motivée par ce seul fait isolé, mais par un ensemble de circonstances,\nsurvenues pour l’essentiel postérieurement à cette date.\n\nEn effet, alors que l’appelant se trouvait en incapacité de travail, les intimées ont\nsimultanément refusé le versement de son salaire d’octobre 2002 et exigé le\nremboursement du prêt consenti à l’appelant, alors que ce prêt était en principe\nremboursable par mensualités.\n\nPour justifier leur position, elles ont invoqué l’art. 324a CO, faisant valoir que\n« l’échelle bernoise » ne les obligeait plus au versement du salaire.\n\nCertes, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, aux termes de l’art. 324a al. 2\nCO, la durée du droit au salaire pendant une incapacité de travail non fautive est\nde trois semaines pendant la première année de service (art. 324a al. 2 CO); conformément à l'échelle bernoise généralement appliquée à Genève, elle est ensuite\nd'un mois dès la deuxième année de service, de deux mois pour la troisième et la\nquatrième année de service, de trois mois de la cinquième à la neuvième année\nde service (AUBERT, Le droit au salaire en cas d'empêchement de travailler, in\nJournée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale, vol. 4, p. 103). Certes\nencore, l’assurance perte de gain conclue par les intimées ne respecte pas le\nprincipe d’équivalence prescrit à l’art 324a al. 4 CO, compte tenu du délai de carence de nonante jours (JAR 1992 p. 141; JAR 1990 p. 167; JAR 1982 p. 117),\nce qui ne permet pas d’exclure l’application de l’art. 324a CO in casu (ATF 96 II\n139 = JdT 1971 I 39 a contrario; CAPH IV/826/86).\n\nEn retenant que l'obligation de payer le salaire des intimées se limitait aux délais\nprévus par « l’échelle bernoise », du fait qu'elles s'acquittaient elles-mêmes de la\ntotalité des primes d'assurance sans participation de la part de l'employé, les\npremiers juges ont toutefois perdu de vue que l’incapacité de travail dont\nl’appelant a été affecté, dès le 22 août 2002, est la conséquence d’une violation\npar l’employeur de l’art. 328 CO.\n\nRien ne permet en effet de mettre en doute les constatations du médecin traitant\nde l’appelant, confirmées sous serment, aux termes desquelles l’appelant a été\naffecté, dès le 19 août 2002, d’une dépression sévère liée à ses conditions de travail, autrement dit d’un syndrome post-traumatique (tém. Q_____). Il n’a par ailleurs pas été soutenu dans la procédure que l’intervention que l’appelant dit\navoir subie à une jambe aurait conduit à une incapacité de travail supérieure au\nlaps de temps durant lequel les intimées admettent devoir payer le salaire en application de l’art. 324a CO.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n21\n* COUR D’APPEL *\n\n3.3 La dégradation de l’état de santé de l’appelant qui a conduit à une incapacité de\ntravail totale dès le 22 août 2002 étant consécutive, pour l’essentiel, aux violations constatées de l’art. 328 CO par les intimées, ces dernières ne peuvent se\nprévaloir de l’art. 324a CO : elles sont tenues, en vertu des règles générales des\nart. 41 et ss CO, par renvoi de l’art. 97 CO, de l’indemniser entièrement.\n\n"}