{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n Récemment, le Tribunal fédéral a ainsi considéré comme équitables :\n- une indemnité pour tort moral de fr.12'000.–, allouée à une jeune fille au pair,\nqui avait fait l’objet de violations graves et répétées pendant de nombreux mois à\nsa personnalité (arrêt 4C.94/03)\n- une indemnité de fr.10'000.–, allouée à un juriste licencié abusivement et stigmatisé en public et par voie de presse en relation avec son appartenance à une\nsecte (ATF 130 III 699)\n- une indemnité de fr. 4'000.– pour des femmes objet d’une campagne d’affichage (ATF 128 IV 53)\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n19\n* COUR D’APPEL *\n\nEn arrêtant à fr. 15'000.– net l’indemnité pour tort moral allouée en l’espèce, les\npremiers juges ont tenu compte de la gravité des actes reprochés à B________,\nde leur caractère répétitif durant plusieurs mois, enfin du fait qu’ils ont entraîné,\npour l’appelant, une dépression et une incapacité de travail de relative longue\ndurée. Leur appréciation doit être confirmée et l’appel est infondé en ce qui concerne cette question.\n\n3. L’appelant reprend devant la Cour ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour licenciement correspondant à 6 mois de salaire, soit fr. 49'800.–,\nprétention qu’il fonde sur l’art. 337a al. 1 CO et/ou 336a al. 1 CO. Sur le sujet, il\nreproche aux premiers juges de n’avoir pas retenu que la résiliation immédiate\ndu contrat de travail du 15 novembre 2002 était justifiée et notifiée en temps\nutile.\n\n3.1 L’application de l’art. 336a al. 1 CO est ici exclue, l’appelant n’ayant pas fait\nl’objet d’un licenciement qui pourrait être qualifié d’abusif, mais ayant lui-même\nrompu les relations de travail avec effet immédiat.\n\nSelon l’art. 337 al. 1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit pour des faits qui, en\nvertu des règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le\ncongé la continuation des rapports de travail (art. 337 CO).\n\nLes circonstances invoquées à l’appui d’une résiliation immédiate du contrat de\ntravail doivent être objectivement de nature à ruiner le rapport de confiance qui\nest une base essentielle du contrat de travail, à un point tel qu'on ne saurait exiger de la partie qui résilie la continuation du rapport de travail jusqu'à l'échéance\nordinaire d'un contrat de durée déterminée ou jusqu'au plus prochain terme de\ncongé ordinaire pour un contrat de durée indéterminée (ATF 116 II 145 = JdT\n1990 I 581; 112 II 50).\n\nLorsqu’il statue sur l’existence de justes motifs, le juge, qui dispose à cet égard\nd’un large pouvoir d’appréciation, se prononce à la lumière de toutes les circonstances, en particulier la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements invoqués, étant rappelé qu’il appartient à la partie qui se prévaut de justes\nmotifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC).\n\nLa partie qui entend se prévaloir de justes motifs doit le faire en principe sans\ndélai, par quoi il faut entendre une manifestation de volonté intervenant après un\nbref temps de réflexion; une trop longue attente comporterait la renonciation à se\nprévaloir de ce moyen (SJ 1987 p. 559 et réf. citées; Arrêt du Tribunal fédéral\n4C.419/1995). La durée dépend des circonstances, mais un délai de un à trois\njours est généralement considéré comme admissible, week-ends et jours fériés\nnon compris (SJ 1995 p. 806; ATF 93 II 19; arrêt du Tribunal fédéral\n4C.323/99).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n20\n* COUR D’APPEL *\n\n3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la résiliation du contrat de travail\ndu fait du travailleur, le 15 novembre 2002, était tardive au regard de\nl’altercation qui avait opposé ce dernier à B________ en date du 19 août 2002;\npartant, son caractère justifié ne pouvait être admis, au regard de l’art. 337 CO.\n\n"}