{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\nC’est enfin le lieu de préciser que la Cour ne tiendra pas compte des déclarations\ndes témoins I________ et H______, postérieures à leur première audition devant\nles premiers juges, compte tenu des circonstances dans lesquelles celles-ci ont\nété rédigées, à savoir dans l’étude du conseil des intimées.\n\nCertes, les intimées ont fait valoir que T_______ ne remplissait pas correctement\nses fonctions et qu’il avait du désordre dans ses dossiers; la Cour relève toutefois\nque des manquements allégués n’ont pas été établis à satisfaction; en particulier,\nle collaborateur R_________ a émis à l’égard de l’appelant une appréciation positive, partagée par le témoin I________. Si certaines personnes se sont plaintes\ndu fait que les dossiers traités par T_______ n’étaient pas classés par ordre chronologique, il a aussi été relevé que celui-ci conservait ses notes et rapport de\nmanière informatisée sous « outlook », ce qui facilitait leur consultation\n(tém. I________). Le témoignage contraire de S___________ n’emporte à cet\négard pas à lui seul la conviction.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n18\n* COUR D’APPEL *\n\nEnfin, il ne peut être reproché à l’appelant de ne pas avoir informé les autres\nadministrateurs des intimées du traitement dont il faisait l’objet, compte tenu de\nla position d’organe de B________ au sein des deux intimées.\n\n2.3 L’indemnité pour tort moral réclamée par l’appelant est fondée sur l’art. 49 CO,\napplicable en l’espèce, au vu de la violation par les intimées de l’art. 328 CC,\nconstatée ci-dessus (SJ 1984 p. 556; ATF 102 II 224 consid. 9; 87 II 143 et ss;\nAUBERT, Jurisprudence sur le contrat de travail in SJ 1993 p. 352; SAILLEN,\nop. cit. p. 104).\n\nPour critiquer la quotité de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges,\nl’appelant fait valoir la gravité des agissements de B________ d’une part et\n« l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière » et\nproduit, sur le sujet, la copie d’un extrait de presse du 8 novembre 2004. Cette\nréférence à un extrait d’article de presse par un plaideur assisté d’un avocat breveté n’est pas sérieuse et il n’incombe pas à la Cour de se livrer à de minutieuses\nrecherches pour déterminer à quelle décision du Tribunal fédéral ledit article ferait référence.\n\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et\nde la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent,\nla douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2; 125 III 269 consid.\n2a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer\nun dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée\ndoit toutefois être équitable (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). S'agissant du montant\nalloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit\nintervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment\nface au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue\nd'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (arrêts du Tribunal fédéral 4C.118/04; 6S.334/2003).\n\n"}