{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n Le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant\nune période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail (arrêt du\nTribunal fédéral non publié 2C.2/2002 du 4 avril 2003, consid. 2.3). II n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, qu'un\nmembre du personnel serait invité, même de façon pressante, répétée, au besoin\nsous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement à\nse conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait\nqu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard du personnel. Il résulte des particularités du\nmobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut savoir admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais\naussi garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué\nabusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures pourtant\njustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2002 cons. 4.2).\n\nDe tels comportements constituent un acte illicite, à l’encontre duquel le travailleur peut invoquer non seulement l’art. 328 CC, mais aussi les art. 6 LTr et 82\nLAA.\n\nLa personne victime de tels agissements doit les porter à la connaissance de\nl'employeur, lorsqu'elle peut supposer que celui-ci les ignore. Si elle s'en abstient, il ne pourra pas être reproché à l'employeur la méconnaissance des faits incriminés (art. 328 al. 2 CO), sauf si l'auteur de l'atteinte est un organe au sens de\nl'art. 55 CC (WYLER, Droit du travail, Berne 2002, p. 237 et ss).\n\n2.2 Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont retenu avec raison l’existence de\nviolations graves de la part de l’employeur de l’art. 328 CO.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n17\n* COUR D’APPEL *\n\nLes témoins entendus en première instance, et dont certains travaillent encore\npour l’une ou l’autre des intimées, ont en effet confirmé de manière concordante\nl’attitude agressive et empreinte de manque de respect dont faisait régulièrement\net de manière répétée preuve B________ à l’endroit de ses subordonnés et en\nparticulier envers l’appelant. Les collègues de travail de l’appelant ont relevé\nque l’atmosphère au bureau était stressante, du fait de la pression que\nB________ exerçait sur le personnel. Cette pression a par ailleurs été constatée\npar l’inspecteur de l’OCIRT, qui la mentionne explicitement dans le courrier\nadressé aux intimées en date du 23 août 2003.\n\nEn particulier, au vu des témoignages recueillis et du rapport circonstancié de\nl’OCIRT, confirmé sous serment par son auteur et établi après plusieurs mois\nd’enquête minutieuse, il doit être retenu que B________ – organe des intimées –\ndéstabilisait ses subordonnés, en particulier en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu’elle les traitait avec mépris, en particulier en leur faisant des remarques de manière blessante, un tel comportement n’étant pas dirigé\ncontre une personne en particulier, mais pratiquement érigé en « système ».\nS’agissant plus spécifiquement de l’appelant, l’instruction de la cause a en outre\npermis d’établir que B________ le soumettait à un contrôle excessif et infantilisant, qui de facto le privait de toute autonomie dans l’accomplissement de son\ntravail, puisque tous ses actes devaient être soumis au préalable à B________,\nenfin que cette dernière avait donné des instructions à certaines collaboratrices\nde ne pas lui remettre certains dossiers ou documents, pourtant nécessaires à\nl’accomplissement de ses tâches.\n\nCes constatations doivent être confirmées, même si, comme le demandent les intimées, on écarte du dossier les déclarations de L_________ dans le cadre de\nl’enquête de l’OCIRT, non confirmées sous serment.\n\n"}