{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n rectement apprécié la situation et appliqué le droit. Enfin, les conclusions formées nouvellement devant la Cour sont irrecevables et il en est de même des\npièces nouvelles produites en appel et dont l’appelant avant connaissance avant\nla fin de la procédure en première instance.\n\nEN DROIT\n\n1. L’appel est formellement recevable pour avoir été formé dans le délai et suivant\nla forme prescrits par la loi.\n\nSont en revanche irrecevables les conclusions qui n’ont jamais été soumises aux\npremiers juges, à savoir celles tendant à l’octroi de dommages et intérêts en relation avec la perte de gain pour la période postérieure au 31 janvier 2002\n(fr. 202'000.–) et celles tendant à la délivrance d’un certificat de travail. Elles ne\nsont en effet pas fondées sur des faits nouveaux, qui n’auraient pas pu être invoqués en première instance; en particulier, l’appelant pouvait invoquer le caractère durable de son incapacité de travail avant la clôture des débats devant les\npremiers juges, soit le 26 avril 2004. La Cour n’entrera dès lors pas en matière\nsur lesdites conclusions. Point n’est dès lors besoin de se prononcer sur la recevabilité de deux des pièces nouvelles produites par l’appelant à l’appui de ces\nprétentions.\n\nSont également irrecevables les conclusions formées en relation avec l’indemnité pour vacances non prises (fr. 5'312.– brut). L’appelant admet en effet avoir\nreçu ce montant et n’a, partant, plus d’intérêt à agir.\n\nSous ces réserves, la Cour connaît de l’appel avec une pleine cognition.\n\n2. Devant la Cour, l’appelant réclame une indemnité de fr. 50'000.– à titre de réparation morale, estimant insuffisante celle allouée par les premiers juges\n(fr. 15'000.–).\n\nL’indemnité allouée par les premiers juges est fondée sur une violation, du fait\ndes intimées, de l’art. 328 CC.\n\n2.1 Aux termes de cette disposition légale, l'employeur protège et respecte, dans les\nrapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus\npour sa santé et veille au maintien de la moralité. Sans aller au-delà de ce que\nprévoient les art. 27 et 28 CC, cette disposition concrétise pour l'employeur un\ndevoir de respect et de protection de la personne du travailleur (Arrêt du Tribunal fédéral du 19.12.94 publié in SJ 1995 p. 669; SJ 1984 p. 556; JAR 1992\np. 168).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n16\n* COUR D’APPEL *\n\nL'art. 328 CO interdit donc à l'employeur de porter atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et lui impose en particulier une obligation de faire, soit\ncelle de protéger activement la personnalité du travailleur (JAR 1992 p. 168).\nPartant, il doit éviter tout comportement mettant en péril la vie et la santé du travailleur, son intégrité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et sa considération dans l'entreprise (REHBINDER,\nSchweizerisches Arbeitsrecht, p. 83; SAILLEN, La protection de la personnalité\ndu travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 72 ss).\n\nL’employeur répond de toute atteinte à la personnalité ou à la santé du travailleur, qu’elle soit son fait, celui de ses organes ou auxiliaires, voire même d’un\ntiers, lorsqu’il n’a pas respecté son obligation de diligence (JAR 1992 p. 169;\nREHBINDER, op. cit. ibidem; SAILLEN, op. cit. p. 63). L'employeur qui n'empêche pas que son employé subisse un mobbing contrevient à l'art. 328 CO (ATF\n125 III 70 consid. 2a p. 73).\n\n"}