{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n Sans contester leur légitimation passive, les sociétés défenderesses ont conclu au\nrejet de la demande. A leurs yeux, les conflits ayant opposé T_______ à\nB________ avaient pour source le manque de professionnalisme du premier\nnommé. En particulier, l'incident du 19 août 2002 avait été provoqué par le fait\nque T_______ avait ignoré des instructions importantes de sa supérieure hiérarchique. T_______ avait d’une manière générale démontré son incapacité à assumer ses fonctions, tant dans le suivi administratif des dossiers que dans l'appréhension du rôle des différents intervenants sur les marchés locaux dont il\navait la responsabilité. Les heures supplémentaires alléguées étaient pour le surplus contestées : T_______ n’avait jamais réclamé leur paiement et, si son poste\nnécessitait certains « dépassements d’horaire », il avait pu compenser ceux-ci.\n\nN. Le Tribunal a procédé à l’instruction écrite de la cause, à l’audition des parties et\nde divers témoins.\n\nSur quoi fut rendu le jugement présentement soumis à la Cour d’appel.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n13\n* COUR D’APPEL *\n\nEn substance et en résumé, les premiers juges ont retenu ce qui suit :\n\nLa légitimation passive des deux sociétés défenderesses n’était pas contestée et\ndevait être admise. Le dossier (en particulier les témoignages émanant de ses\ncollègues de travail, et les constatations de l’OCIRT, confirmées sous serment\npar son auteur) faisait clairement ressortir des violations graves à la personnalité\ndu demandeur au sens de l’art. 328 CC. La prétention à recevoir une indemnité\npour tort moral devait dès lors être admise, sa quotité étant fixée à fr. 15'000.–\nnet en raison des circonstances. En revanche, le demandeur ne pouvait prétendre\nà des dommages-intérêts et à une indemnité au sens de l’art. 337b al. 1 CC, sa\nrésiliation des rapports des travail, survenue le 15 novembre 2002, étant injustifiée pour être intervenue tardivement, au regard de l’incident l’ayant suscitée et\nqui datait du 19 août 2002. Même injustifiée, cette résiliation avait cependant\nmis fin aux rapports de travail pour le 15 novembre 2002.\n\nS’agissant des prétentions salariales, et l’assurance conclue auprès de D_____ ne\nrespectant pas le principe de l’équivalence, motif pris de son délai d’attente de\n90 jours, le demandeur pouvait prétendre, en application de l’art.324a CO, à être\nrémunéré durant un mois et trois semaines pendant son incapacité de travail.\nAyant été rémunéré pendant un mois et deux semaines seulement, il avait droit à\nune semaine de salaire ou fr. 1'454.95 brut. Il pouvait également prétendre recevoir son treizième salaire au prorata, pour la période ultérieure au 1er janvier\n2002, lequel devait être calculé sur la base d’un salaire mensuel brut de\nfr. 6'300.–, donc sans tenir compte des frais forfaitaires contractuels. Il lui était\ndès lors dû à ce titre fr. 5'512.50. Le demandeur avait en outre été complètement\nindemnisé pour les vacances non prises, ce poste de sa demande devenant sans\nobjet. Enfin, le demandeur n’avait pas rapporté la preuve des heures supplémentaires alléguées, ce qui conduisait au rejet de ses prétentions sur ce point. Venaient en déduction des montants ainsi alloués les sommes que les défenderesses\navaient versées en trop pour la période du 16 au 31 janvier 2003 (pour lequel\nrien n’était dû), soit fr. 3'590.10 brut, ainsi que le solde du prêt consenti à\nl’employé, soit fr. 6'170.45.\n\nDevant la Cour, l’appelant reprend les réclamations suivantes, qu’il motive ainsi :\n\n"}