{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n à ses yeux insupportable, cette mesure étant également destinée à lui « donner\nune chance de guérir ainsi que de se reconstruire psychiquement ». Il a ensuite\nintenté plusieurs poursuites, tant à l’encontre de E2_________ qu’à celle de\nE1_________, en paiement des salaires d’octobre 2002 à janvier 2003, ainsi\nqu’en paiement de diverses prétentions en dommages-intérêts.\n\nL’employeur a contesté l’existence de justes motifs de résiliation. Il s’est toutefois engagé à « respecter ses obligations » jusqu’à l’expiration du délai ordinaire\nde congé, soit jusqu’à fin janvier 2003.\n\nLe 22 novembre 2002, T_______ a enfin déposé plainte pénale contre\nB________ et les autres membres dirigeants de E2_________ et E1_________.\nCette plainte a fait l’objet d’un classement, contre lequel T_______ a recouru\nauprès de la Chambre d’accusation.\n\nK. T_______ a, dès le 19 août 2002, régulièrement consulté son médecin traitant.\n\nCelui-ci a prolongé la période d’incapacité de travail de la manière suivante :\n\n- par certificat du 18 octobre 2002, la durée probable de l’incapacité indiquée\nest d’environ 1 à 2 mois.\n- par certificat du 15 novembre 2002, la durée de l’incapacité indiquée est environ mi janvier\n- par certificat du 22 janvier 2002, la reprise du travail a été fixée au\n15 janvier 2002.\n\nD_____, déclarant se fonder sur les avis concordants de son médecin expert et\ndu Dr Q_____, a retenu que l’appelant était apte à travailler dès le 16 janvier\n2003.\n\nEntendu par la Cour, le Dr Q_____ a toutefois indiqué qu’à son avis tel n’était\npas le cas, et que l’incapacité de travail de l’appelant avait perduré jusqu’au\n22 avril 2003, date à laquelle le problème médical n’était toutefois pas encore résolu (tém. Q_____).\n\nLe 20 janvier 2003, constatant que l’appelant ne s’était pas présenté a son poste\nde travail, les intimées ont considéré qu’il y avait abandon d’emploi. Déclarant\nrenoncer à résilier le rapport de travail avec effet immédiat, elles ont déclaré dispenser T_______ de son obligation de travailler jusqu’à « l’expiration du délai\nde congé, soit jusqu’au 31 janvier 2003 ».\n\nL. Les salaires d’octobre et novembre 2002 n’ont pas été versés.\n\nUltérieurement, et pour la période échant au 31 janvier 2003, l’employeur a versé à l’appelant divers montants totalisant fr. 24'227.80 net, à titre de salaire, trei-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n12\n* COUR D’APPEL *\n\nzième salaire et indemnité perte de gains, ces versements tenant compte des\nmensualités dues par l’appelant en remboursement du prêt consenti en juin 2002.\n\nIl n’est pas contesté qu’à ce jour, le solde impayé du prêt représente fr. 4'119.–.\n\nM. Par demande déposée le 16 janvier 2003 au greffe de la juridiction des\nprud'hommes, T_______ a assigné E1_________ et E2_________, pris conjointement et solidairement, en paiement de fr. 179'272.75, plus intérêts à 5% l'an\ndès le 15 novembre 2002, montant se décomposant comme suit :\n\n- fr. 33'200.00 salaire des mois d'octobre 2002 à janvier 2003;\n- fr. 8'992.00 treizième salaire pro rata temporis;\n- fr. 5'312.00 indemnité pour vacances non prises;\n- fr. 31'968.75 indemnité pour heures supplémentaires;\n- fr. 49'800.00 indemnité fondée sur les art. 336a, 337b et c CO;\n- fr. 50'000.00 indemnité pour tort moral,\n\nle tout sous déduction de fr. 12'615.80 d’ores et déjà versés et de fr. 6'170.45, représentant le solde du prêt consenti en sa faveur.\n\nA l’appui de sa demande, T_______ a fait valoir qu’il avait été contraint de résilier son contrat de travail avec effet immédiat, en raison des pressions incessantes et du dénigrement de ses qualités professionnelles qu’il devait subir de la\npart de son employeur, même durant son incapacité de travail. Le harcèlement\nqu’il avait subi était le fait de B________, administratrice et principale animatrice des deux sociétés défenderesses, qui était à ce titre sa supérieure hiérarchique. Celle-ci était d’ailleurs coutumière de mauvais traitements infligés à ses\nsubordonnés, ce qui avait été constaté par l’OCIRT.\n\n"}