{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n H______ s’est déclarée incapable de juger de l’« efficacité » du travail de\nl’appelant; selon elle, certains collègues s’étaient plaints à B________ du « désordre » de l’appelant; elle n’avait elle-même pas constaté qu’il y avait du désordre dans le bureau de ce dernier, en revanche il y en avait dans les locaux\ncommuns (tém. H______).\n\nI________ trouvait que l’appelant était organisé et disponible : il gardait toutes\nles « dates » sur « outlook », ce qui évitait de perdre du temps en recherche; elle\navait constaté un certain désordre dans les dossiers qui revenaient de chez\nl’appelant, dans le sens qu’ils n’étaient pas classés par ordre chronologique, et en\navait parlé à B________ (tém. I________).\n\nS___________, directeur d’une société du groupe E1_________, a eu l’occasion\nde rencontrer l’appelant à Genève et lors du voyage à Vienne : il lui avait paru\nnerveux et complètement perdu et avait donné la même impression à un client,\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n10\n* COUR D’APPEL *\n\nqui avait conclu qu’il ne « connaissait rien au tabac ». Lors d’une enquête sur la\nSlovaquie, l’appelant s’était contenté de lui demander le numéro de téléphonique\nd’un agent dans ce pays (tém. S___________).\n\nJ. Le 4 septembre 2002, T_______ s’est téléphoniquement plaint de mobbing à\nl'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail (OCIRT), plainte qu'il\na confirmée par courrier du 30 octobre 2002. L’instruction de cette plainte a en\ndéfinitive conduit à l’envoi d’une lettre d’avertissement à E1_________ en date\ndu 14 août 2003. Ce courrier relève des problèmes au niveau de la gestion des\nhoraires et de la compensation des heures de travail supplémentaires, en particulier l’inexistence d’un dispositif permettant le contrôle des horaires prescrits,\nainsi qu’un non respect de la personnalité des travailleurs, ces faits constituant\ndes infractions graves et manifestes à l’art. 6 LTr. et 2 OLT3. Un avertissement a\nété prononcé en application de l’art. 51 al. 1 LTr.\n\nLe 12 septembre 2002, alors que T_______ était toujours en incapacité de travail, E1_________ a dénoncé au remboursement le prêt de fr. 14'000.– qu’elle\nlui avait consenti le 18 juin 2002, et qui était jusqu’alors remboursé par mensualités prélevées sur son salaire mensuel, et l’a invité à lui verser le solde dudit\nprêt, soit fr. 9'884,90 dans un délai de six semaines dès réception de la résiliation.\n\nT_______ a contesté cette dénonciation, faisant valoir que le prêt était remboursable par mensualités à prélever sur son salaire.\n\nE1_________ a versé le salaire de septembre 2002 à T_______.\n\nElle n’a en revanche pas versé le salaire d’octobre 2002. Interpellée sur le sujet\npar T_______ en date du 25 octobre 2002, elle a, par courrier expédié le\n4 novembre 2002, confirmé son refus de verser son salaire à dater du 1er octobre\n2002, au motif que l'assurance perte de gain conclue en faveur des employés\nprévoyait un délai d'attente de 90 jours, durant lequel son obligation de verser le\nsalaire se limitait au respect de « l'échelle bernoise ».\n\nLe 6 novembre 2002, le conseil de T_______ a contesté l’application de l’art.\n324a CO, la maladie de l’appelant étant « causée » par l’employeur; dans ces\nconditions, le salaire était dû et les intimées menacées de poursuites en cas de\nnon versement.\n\nPar fax et courrier du 6 novembre 2002 également, les intimées ont réitéré les\ngriefs professionnels qu’elles formaient à l’encontre de T_______ et contesté\ntoutes accusations de mobbing. Elles ont confirmé leur position par courrier du\n11 novembre 2002, adressé au conseil de l’appelant.\n\nPar courrier du 15 novembre 2002, T_______ a résilié le contrat de travail avec\neffet immédiat, au motif que la continuation des rapports de travail était devenue\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n11\n* COUR D’APPEL *\n\n"}