{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n Les deux premières semaines d’août 2002, T_______ a pris des vacances. Lors\nde celles-ci, il a toutefois effectué la traduction de deux textes en allemand (totalisant deux pages A4 en caractère moyen), qu’il a envoyé par courrier à son collègue de travail G_______ en date du 12 août 2002.\n\nLe 19 août 2002, au retour de B________ d'un voyage d'affaires, une altercation\neut lieu entre les intéressés dans les bureaux de la société, dont l’objet était, au\ndire non contesté formellement de T_______, la rédaction d’un mail expédié par\nT_______ sans l’accord préalable de B________; à la suite de cette altercation,\nT_______ a quitté son lieu de travail après avoir été victime d’un malaise. Le\njour même, il s’est rendu auprès de son médecin traitant, qui l'a déclaré en incapacité totale de travail pour une période indéterminée.\n\nSelon les constatations de ce praticien, T_______ présentait à cette date un état\ndépressif consécutif à un mobbing subi sur son lieu de travail. Entendu par la\nCour d’appel, ce praticien a confirmé que T_______ – qu’il n’avait pas revu depuis septembre 2001 - souffrait en août 2002 d’un syndrome post-traumatique\nconsécutif, selon les dires de son patient, à une situation stressante sur le lieu du\ntravail, état qui se manifestait par des angoisses, des insomnies et un manque\nd’appétit et pour lequel il avait prescrit un anxiolytique, puis en février 2003,\navait envoyé son patient consulter un psychiatre; en août, il s’agissait d’une crise\n« sans signes avant-coureurs » (tém. Q_____).\n\nDans sa plainte à L’OCIRT du 30 octobre 2002, l’appelant fait en outre état\nd’une opération subie à la jambe gauche, pour laquelle il est en convalescence,\ncirconstance sur laquelle aucun autre détail n’a été fourni.\n\nH. Depuis le lundi 22 août 2002, T_______ a été en incapacité totale de travail pour\ncause de maladie.\n\nLe 2 septembre 2002, par l’intermédiaire du syndicat ACTION UNIA, il s'est\nplaint auprès de son employeur du harcèlement et du mobbing subis dans le ca-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n9\n* COUR D’APPEL *\n\ndre de son travail, et dont étaient, selon lui, également victimes plusieurs autres\nmembres du personnel.\n\nLe 20 septembre 2002, E1_________ a contesté tout manquement à l’art. 328\nCO, soutenant que les différends opposant les parties avaient pour origine des\nmanquements professionnels graves et répétés imputables à T_______; sur le sujet, elle a en particulier fait valoir que dès son engagement, T_______ s’était exclusivement intéressé à l’un des marchés importants des intimées, ignorant les\nautres marchés du groupe et que B________ avait dû le prier de contrôler « parfaitement ce territoire »; qu’en avril 2002, il avait ignoré « une partie essentielle\nde ce dossier » et omis une étude approfondie du stock, ce qui lui avait occasionné un sérieux dommage; qu’en juin 2002, il avait confondu des horaires\nd’avion, en relation avec un voyage en Autriche; qu’il avait voulu prendre deux\njours de repos en juillet, alors que le marché « était en effervescence »; qu’il\navait rencontré dès mai 2002 d’importants problèmes personnels qui s’étaient\nrépercutés sur son travail et avaient provoqué de nombreuses absences.\n\nCes griefs ont été formellement contestés par T_______.\n\nUne entrevue du 27 septembre 2002 ne permit pas de résoudre le différend.\n\nI. Sur le sujet des aptitudes professionnelles de l’appelant et de la qualité de son\ntravail, il résulte d’une note datée du 5 août 2002, rédigée par R_________, collaborateur des intimées, qu’aux yeux de celui-ci, l’appelant avait le contact facile\net cordial avec les clients, qu’il observait le marché en détail sous tous ses aspects, qu’il démontrait une bonne connaissance des cigares, vu le peu de temps\n« passé dans ce produit », mais qu’il devrait recevoir un « training technique »\nsur le cigare cubain et les techniques d’évaluation des marchés, que dans l’étude\net l’analyse des marchés, il devait mieux cibler et faire de suite une synthèse\n« des choses rapportées ».\n\n"}