{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\nO_________ a confirmé ne pas pouvoir effectuer son travail dans les 8 heures\ncontractuelles : suivant les périodes, elle travaillait plus que 8 heures et restait\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n7\n* COUR D’APPEL *\n\ntard, selon le volume du travail à faire; il arrivait parfois que B________ lui dise\nde partir plus tôt chez elle le soir (tém. O_________).\n\nE. En tant que directeur commercial, T_______ a été amené à effectuer – seul ou\navec B________ - des déplacements à l’étranger, soit plus précisément à\nCannes en octobre 2001, à Vienne en novembre 2001, à Tel Aviv en mars 2002,\nen Afrique du Sud en mai 2002, étant précisé que partie du temps, l’appelant a\npris des vacances, en Autriche du 10 au 14 juin 2002, à Tel Aviv du 8 au 14 juillet 2002 et à Budapest du 20 au 24 juillet 2002.\n\nAu dire des intimées, lorsque T_______ devait s’absenter en voyage d’affaires le\nweek-end, il lui était loisible de compenser ses heures par du temps libre.\n\nL’appelant soutient avoir dû, pendant ses voyages, consacrer largement plus de\nhuit heures par jour à son travail, en particulier en continuant à rencontrer et visiter des clients en soirée et durant les week-ends. Dans un mail du 24 juillet 2002,\nadressé à B________, l’appelant fait ainsi état de visites effectuées la veille à des\nclients, en Hongrie, jusqu’après minuit.\n\nSur le sujet, son collègue de travail G_______ a déclaré qu’il avait été informé\nlors de son engagement qu’il devrait effectuer des voyages à l’étranger, mais\navait été surpris de devoir travailler si tard le soir. Il avait accompagné l’appelant\ndans le voyage en Israël de mars, et a confirmé que lors de ce voyage, leur emploi du temps avait « plus ou moins » été le suivant : départ le samedi matin tôt,\nvoyage en avion, visites de clients jusqu’à 00h30, le dimanche, réunions et investigations de 8h15 à 01h15 du lendemain; lundi, idem de 8h à 1h00 du lendemain; mardi, idem de 8h00 à 22h; mercredi 6 mars, retour à Genève. Ils avaient\ntravaillé tard, souvent le soir, en raison des pressions qu’ils ressentaient; ils\navaient ainsi en soirée visité des hôtels, mais aussi des détaillants. Il était exact\nque ces horaires comprenaient les temps de repas. Au retour, ils avaient demandé\nà pouvoir récupérer le samedi, jour du départ, ce qui leur avait été refusé, avec\nl’indication que s’ils croyaient travailler aux PTT, ils pouvaient démissionner\n(tém. G_______).\n\nF. Le 18 juin 2002, E1_________ a accordé à T_______ un prêt de fr. 14'000.–,\nlequel, assorti d’intérêts, devait être remboursé par mensualités de fr. 2'058.–\nprélevées sur son salaire jusqu’en janvier 2003.\n\nG. En juillet 2002, T_______ s’est plaint d’une surcharge de travail et des conditions dans lesquelles il devait effectuer ses tâches.\n\nC’est ainsi que, le 24 juillet 2002, il s’est plaint par courrier à B________\nd’avoir été chargé, lors de son récent voyage en Israël, d’une « mission impossible » et d’avoir travaillé 17 jours d’affilées, sans repos ni week-end, au rythme\nde 10 à 15 heures quotidiennes; il qualifie de « pas sérieuse » la demande de pré-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n8\n* COUR D’APPEL *\n\nsenter un « rapport fini » dans un très court délai; enfin, il sollicite la possibilité\nde prendre deux jours de vacances dès le 29 juillet 2002.\n\nLe 25 juillet 2002, souhaitant prendre deux jours de repos, il est demeuré le matin à son domicile, en indiquant à B________ qu’il consacrerait son week-end à\nla rédaction du rapport demandé et se plaignant d’une dégradation de son état de\nsanté. Sur injonction de B________, il s’est toutefois rendu à son lieu de travail\nle même jour en début d’après-midi.\n\nPar courrier adressé à son collègue P________ le dimanche 28 juillet 2002 à\n12h45, il a souligné que B________ avait « encore réussi à le squatter – outre le\njeudi et vendredi - pour le week-end, qu’il termine le dossier « Israel » et va entamer le dossier « Hongrie ».\n\n"}