{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n Par courrier du 24 avril 2002, B________ a donné pour instruction à deux collaboratrices (I________ et J_______) de reprendre dans les dossiers de l’appelant\ntous les faxes, articles etc. s’y trouvant, de ne plus lui remettre aucun dossier ou\nfax sans son accord, enfin de conserver les clefs (des locaux) chez elles exclusivement; aucun dossier ne devait plus circuler sans son accord préalable, et devait\nêtre rendu le jour-même; ces instructions – qui renouvelaient celles précédemment données en janvier 2002 - étaient définitives et devaient être appliquées,\nsous peine de sanction.\n\nD. Les locaux des intimées sont partagés avec d’autres sociétés du même groupe,\nétant précisé que les intimées disposent d’une porte distincte et les autres sociétés d’une autre porte.\n\nT_______ n’était en possession des clefs d’aucune des deux portes. Lorsqu’il\ndevait travailler au delà de 17h30, soit il devait demander la clef en possession\ndes employés en disposant, soit il était dépendant des employés des autres sociétés occupant les locaux et qui disposaient d’une clef.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n6\n* COUR D’APPEL *\n\nSelon son dire, contesté par les intimées, il a régulièrement travaillé le soir, soit\nau bureau, soit chez lui. Il n’a toutefois jamais fait de relevé des heures supplémentaire qu’il dit avoir effectuées, ni n’a soumis de tel relevé aux intimées avant\nla cessation des rapports de travail. Dans une note personnelle du 14 février\n2002, il indique avoir travaillé jusqu’à 00h15 pour finir un rapport.\n\nC’est le lieu de préciser que les intimées ne disposaient ni d’un système de pointage, ni de registre d’entreprise au sens de la LTr., ni d’aucun autre moyen permettant d’établir le nombre d’heures travaillées par les employés. Il n’existait\ndans l’entreprise aucun planning de travail et chaque collaborateur était «responsable de ses horaires» (décl. B________ durant l’enquête de l’OCIRT; tém.\nF_________). Sur le sujet, B________ a déclaré, durant l’enquête de l’OCIRT,\nque l’entreprise pratiquait une « flexibilité de travail », permettant de compenser\nles heures supplémentaires accomplies; les horaires supplémentaires fluctuaient\nau « gré de la surcharge occasionnelle de travail que nous avons périodiquement », par exemple à la fin du mois de novembre, les heures supplémentaires\npouvant alors être compensées. Plus particulièrement, elle a déclaré que\nl’appelant partait « l’un des premiers aux environs de 17h30, et qu’elle lui avait\ndemandé, en février 2002, de « faire preuve de souplesse et d’intégration, à titre\nd’exemple : produire certains rapports et analyses quantitatives de marché, cas\ndans lequel je souhaitais qu’il reste au-delà de 17h30 ». Entendue par le premier\njuge, elle a indiqué considérer que le poste de directeur commercial exigeait selon elle « quelques heures supplémentaires » et que le fait de partir en voyage ne\n« dérangeait pas du tout » l’appelant.\n\nSelon I________, qui disposait d’une clef des locaux, toutes ses heures supplémentaires n’étaient pas récupérées, mais B________ donnait « de temps en\ntemps » une demi-journée ou une journée libre pour « pouvoir en récupérer »; il\nlui arrivait aussi d’aller manger à midi avec B________ et elle recommençait\nalors son travail à 15h30. Il était inexact de dire de l’appelant partait toujours\navant tout le monde, puisqu’il partait « à l’heure » et elle ne pouvait pas dire s’il\nrestait plus tard que 17h30. Elle même partait en principe à 17h30, mais il lui arrivait aussi de rester jusqu’à 20h ou 20h30, si elle avait du travail à finir. Lorsqu’elle partait plus tard, elle demandait aux autres de quitter les lieux en même\ntemps qu’elle, puisque c’est elle qui avait la clef (tém. I________).\n\nG_______ a déclaré avoir lui-même travaillé souvent le soir après 18h. D’avril à\njuin 2002, il n’avait pas récupéré ses heures supplémentaires; il avait renoncé à\nle demander, s’étant heurté au refus de compenser un samedi travaillé en Israël\n(cf. infra). Depuis juillet 2002, il n’avait plus eu de problèmes pour compenser\nses heures supplémentaires (tém. G_______).\n\n"}