{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n que soit la durée des rapports de travail. Toutefois, d'entente entre les parties, la\nrémunération afférente à la période de septembre à décembre 2001 a été versée à\nT_______ sous dénomination \"d'honoraires\", pour fr. 8'300.– par mois (treizième salaire en sus), sur présentation de \"notes d'honoraires\" établies par l'intéressé.\n\nLe 21 décembre 2001, E1_________ a engagé T_______ comme directeur\ncommercial dès le 1er janvier 2002, moyennant un salaire mensuel brut de\nfr. 6'300.–, versé treize fois l’an, auquel s'ajoutait une indemnité mensuelle de\nfr. 2'167.– à titre de frais professionnels. Dans l’esprit des parties, ce second contrat remplaçait celui du 29 août 2001 et conclu avec E2_________, T_______\ndevant toutefois exercer son activité non seulement dans cette dernière société,\nmais également au sein des autres sociétés désignées par l’employeur.\n\nLes contrats de travail susmentionnés ne font pas état d’un horaire de travail. Selon les renseignements fournis par B________ à l’OCIRT, l’horaire de travail de\nT_______ était 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (pce 67 int.).\n\nE1_________ et E2_________ ont conclu avec la D_____ une assurance perte\nde gain pour leurs employés, dont elles assument la prime en totalité, laquelle\nprévoit en cas d’incapacité de travail le versement de 80% du salaire assuré\naprès un délai de carence de 90 jours.\n\nC. T_______, en sa qualité de directeur commercial, avait quatre collaborateurs qui\nlui étaient subordonnés; il ne prenait part aux décisions ni budgétaires, ni relatives à l’engagement de personnel de la société, ni à celles relatives à la politique\ngénérale de celle-ci; il n’avait pas accès aux données comptables de l’entreprise.\nDans son travail, il était placé sous l’autorité directe de B________, directrice\ngénérale des deux sociétés. Ses rapports avec celle-ci se sont toutefois révélés\ndifficiles :\n\nF_________, inspecteur auprès de l’OCIRT chargé de la plainte de T_______ et\ndont il sera question ci-après, a constaté une « ambiance psychosociale tendue »\ndans l’entreprise : certains employés, dont T_______, ne possédaient pas les\nclefs des locaux et les nouveaux venus (dont T_______) ne recevaient pas de\nformation appropriée; certains employés devaient travailler, même sous certificat\nmédical. De manière générale, les personnes auditionnées avaient indiqué faire\nl’objet d’injures et de propos désobligeants, portant atteinte à leur dignité, ainsi\nqu’à leur intégrité physique et psychique. Il s’agissait d’un comportement systématique et constant de la part de B________, et dont se plaignait l’ensemble\ndes employés.\n\nPlus spécifiquement, des instructions avaient été données aux employés de\nl’entreprise de ne pas donner à T_______ des informations nécessaires à\nl’exécution de son travail, comme des éléments comptables, des données statistiques ou le répertoire des clients; son travail (photocopies, fax et courriers) fai-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n4\n* COUR D’APPEL *\n\nsait l’objet d’un contrôle systématique, que certains employés trouvaient « aberrant ». Ces atteintes étaient fréquentes, elles n’étaient pas dirigées spécifiquement contre T_______, mais il s’agissait d’un « système de travail qui avait\ncours » (tém. F_________).\n\nL’ensemble de ces griefs a été contesté par B________, tant dans le cadre de la\nprocédure devant l’OCIRT (pce 67 app.) que dans la présente procédure.\n\nCertaines des constatations de l’OCIRT sont confirmées par témoignages :\n\n- G_______, qui a commencé à travailler chez E1_________ en janvier 2002, a\ntrouvé l’ambiance de travail « empreinte de tensions, avec des hauts et des bas »,\ncette situation étant due à une mauvaise communication avec B________ et à un\nmanque de compréhension, le personnel ne sachant pas exactement « qui devait\nfaire quoi ». T_______ avait des discussions houleuses avec B________; selon\nses collègues H______ et I________, il n’avait pas accès à tous les dossiers et\ndevait demander l’autorisation à B________ pour « tout ce qu’il devait entreprendre ».\n\n- J_______, qui a travaillé chez E1_________ de fin 1995 à 2002, a fait état de\nstress, d’une ambiance tendue, d’éclats avec des propos « parfois blessants selon\nl’interprétation ».\n\n"}