{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861949?doc=", "Checksum": "63218fba4ddb0727fa8f962573beccac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1058-2003_2005-06-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0001/CAPH_000133_2005_C_1058_2003.pdf", "Checksum": "6039338f5218b560338923fa1aca7ca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:35", "Checksum": "f021478e9ec849fc84aa4e8150e5e2e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2005 C/1058/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE COMMERCIALE; DIRECTEUR; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ANALOGIE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL; MALADIE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE | Se fondant sur un rapport circonstancié de l'OCIRT et sur les témoignages recueillis, la Cour d'appel des prud'hommes confirme l'allocation à T d'une indemnité pour tort moral au motif que B, organe de E1 et E2, déstabilisait ses subordonnés notamment en les menaçant de manière répétitive de licenciement, et qu'elle les traitait avec mépris, en leur faisant notamment des remarques blessantes, alors même que ce comportement n'était pas dirigé contre une personne en particulier, mais qu'il était pratiquement érigé en «système».D'autre part, au terme d'un examen approfondi de la doctrine en la matière, la Cour parvient à la conclusion que l'article 337c al. 3 CO peut s'appliquer par analogie au bénéfice de l'employé qui a, de manière justifiée, résilié son contrat de travail avec effet immédiat. | CC.8; CO.42; CO.49; CO.321c; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*\n\nCAPH/133/2005\n\nT_______ E1_________ SA &\nDom. élu : Me Alain DE MITRI E2_________ SA\nRue Verdaine 12 Dom. élu : Me Philippe COTTIER\nCase postale 3400 Place du Molard 3\n1211 Genève 3 Case postale 3199\n1211 Genève 3\n\nPartie appelante Parties intimées\n\nD’une part D’autre part\n\nARRET\n\nDu 14 juin 2005\n\nMme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente\n\nMM. Jacques-Daniel ODIER et Jean RIVOLET, juges employeurs\n\nMM. Jean-Pierre SEYDOUX et Victor TODESCHI, juges salariés\n\nM. Henri GANGLOFF, greffier d’audience\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n2\n* COUR D’APPEL *\n\nEN FAIT\n\nPar acte du 10 novembre 2004, T_______ appelle d’un jugement rendu le\n17 juin 2004 et communiqué aux parties par pli du 6 octobre 2004, aux termes\nduquel le Tribunal des Prud’hommes, groupe 3, a condamné E1_________ SA\net E2_________ SA, prises conjointement et solidairement, à lui payer\nfr. 2'242.45 brut et fr. 15'000.– net avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre\n2002, sous déduction de fr. 3'590.10 brut et de fr. 6'170.45 net; a débouté les\nparties de toutes autres conclusions, enfin a invité la partie qui en a la charge à\neffectuer les déductions sociales, légales et usuelles.\n\nL’appelant conclut, le jugement déféré étant mis à néant, à la condamnation conjointe et solidaire de E1_________ SA et E2_________ SA à lui verser\nfr. 179'141.75, sous déduction de fr. 24'227.80 (montants d’ores et déjà versés)\net fr. 4'113.30 (solde d’un prêt) et fr. 202'000.–, le tout avec intérêts à 5% l’an\ndès le 15 novembre 2002. Il réclame en outre la remise d’un certificat de travail\n« conforme aux exigences légales ». Subsidiairement, il conclut au renvoi de la\ncause aux premiers juges pour nouvelle décision.\n\nLes intimées concluent préalablement à l’irrecevabilité de trois pièces produites\npar l’appelant devant la Cour et, cela fait, au rejet de l’appel.\n\nLes faits suivants résultent du dossier :\n\nA. E1_________ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève\ndepuis 1991, est active dans le « commerce de matières premières et de produits\nindustriels finis ou semi-finis, et notamment du coton, des filés et des fibres naturelles ou artificielles, ainsi que les opérations de nature commerciale ou industrielle\". E2_________ SA, société anonyme inscrite au même registre depuis\n1997, a pour sa part pour but social \"le commerce de matières premières et de\nproduits industriels finis ou semi-finis, et notamment du tabac, ainsi que des opérations de nature commerciale ou industrielle\".\n\nLes deux sociétés sont administrées par A_______, B________ et C_________,\nadministrateurs avec signature individuelle.\n\nB. Par contrat du 29 août 2001, E2_________ a engagé T_______ en qualité de\ndirecteur commercial dès le 17 septembre 2001.\n\nLe contrat de travail, signé par les parties le 29 août 2001, prévoit que \"la responsabilité en tant que directeur commercial de E2_________ englobe également, dans le cadre de ce contrat, la même activité au sein d'une ou de deux\nautres sociétés qui lui seront indiquées en temps utile par l'employeur\". Il est\nconvenu d’un salaire mensuel brut de fr. 8'300.–, payable treize fois l’an et un\ndélai de congé de deux mois nets dès la deuxième année de service et ce quelle\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1058/2003-3\n3\n* COUR D’APPEL *\n\n"}