{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10579-2018_2020-02-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2317991?doc=", "Checksum": "52a6c8844f74bc1788b559b199d91f31"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10579-2018_2020-02-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000028_2020_C_10579_2018.pdf", "Checksum": "bc2be86610f96b6775923c6f6a8f6b4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10579/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.02.2020 C/10579/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.311"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:08", "Checksum": "2e171c2924773e17a522cd5912070738", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.02.2020 C/10579/2018\nRegeste:\nCPC.311\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10579/2018-4 CAPH/28/2020\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU 4 FEVRIER 2020\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par le\nTribunal des prud'hommes le 22 août 2019 (JTPH/317/2019), comparant en personne,\n\nEt\n\nB______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Arun\nCHANDRASEKHARAN, avocat, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206\nGenève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 février 2020.\n- 2/4 -\n\nVu EN FAIT la demande déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 18 octobre\n2018, par laquelle A______ conclut à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser\n408'965 fr. 10, intérêts en sus, au titre de paiement d'heures supplémentaires, de jours de\nvacances non pris en nature ainsi que d'une indemnité pour tort moral;\n\nVu le jugement JTPH/317/2019 du 22 août 2019, par lequel le Tribunal a débouté\nA______ de toutes ses conclusions;\n\nAttendu que le Tribunal a notamment considéré que A______ n'avait pas apporté la\npreuve de ce qu'il avait accompli des heures supplémentaires, ce dernier n'ayant produit\naucun relevé d'heures à cet égard;\n\nQu'il n'avait pas non plus droit à une indemnité au titre de vacances car il ressortait du\ndossier que A______ avait en réalité pris plus de jours de vacances que ce à quoi il avait\ndroit;\n\nQu'enfin, aucun élément ne permettait de retenir que l'état dépressif de A______ était\nimputable à B______ SA, de sorte qu'aucune indemnité pour tort moral n'était due;\n\nQue, par acte du 23 septembre 2019, A______ a formé appel contre ce jugement, faisant\nvaloir qu'il n'avait eu que 4 semaines de vacances par année au lieu de 5, que son patron\navait refusé de lui payer ses heures supplémentaires et qu'il l'avait obligé à travailler\nalors qu'il était en incapacité de travail;\n\nConsidérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est\nrecevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse,\nau dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 et 311 CPC);\n\nQue le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies\n(art. 60 CPC);\n\nQue, selon la jurisprudence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la\nmotivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite\npour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise\ndes passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa\ncritique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);\n\nQue l'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la\ndécision attaquée, et qu'il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de\nfait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer\nd'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été\ntirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_290/2514 du 1er septembre 2014 consid. 3.3);\n\nC/10579/2018-4\n- 3/4 -\n\nQue l'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte\nqu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans\nmodification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et\n4.5).\n\nQue le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature\nmineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice\n(art. 132 CPC) (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2, JdT 2009 I 716);\n\nQu'en l'espèce, l'appel ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus;\n\nQue l'appelant ne prend pas de conclusions;\n\nQu'il se contente en outre de \"contester la décision et les écritures\" sans critiquer de\nmanière motivée les considérants du Tribunal, se bornant à réclamer le paiement de\njours de vacances non pris en nature et d'heures supplémentaires sans indiquer sur quels\nfondements reposent ses prétentions;\n\nQue les vices qui affectent tant les conclusions que la motivation de l'acte d'appel ne\nsont pas réparables ;\n\nQue par conséquent l'appel est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté\nd'entrée de cause, sans requérir de réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 CPC);\n\nQu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à prélever des frais.\n\n*****\n\nC/10579/2018-4\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 4 :\n\nDéclare irrecevable l'appel interjeté le 23 septembre 2019 par A______ contre le\njugement JTPH/317/2019 rendu le 22 août 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans\nla cause C/10579/2018-4.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n\nSiégeant :\n\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nadia FAVRE,\njuge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}