5. Les frais judiciaires de la procédure devant la Cour seront arrêtés à 800 fr. (art. 23, 68, 71 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe pour partie, à raison de 400 fr., le solde étant supporté par l'Etat de Genève (art. 106 al. 2, 107 al. 2 CPC). Le solde de l'avance versée, compensée à due concurrence, sera restitué à la recourante. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). ***** C/10574/2018- - 9/10 -