Il se déduit de ce qui précède que l'intimé a ainsi formé une action de type échelonnée, comportant tant une requête de reddition de comptes au sens de l'art. 322a CO qu'une action en paiement. Statuer sur la reddition de comptes requise, cas échéant en recourant au préalable à la nomination d'un expert comme l'art. 322a al. 2 CO en donne la faculté au juge, relève du droit matériel et non de la procédure. Une telle décision ne trouve ainsi pas sa place dans une ordonnance de procédure, et doit être tranchée dans un C/10574/2018- - 8/10 -