3.2 En l'espèce, dans sa demande, l'intimé a pris, pour partie, des conclusions principales et subsidiaires, dont la quotité définitive restait à déterminer, "une fois les preuves nécessaires administrées". Cette mention, peu précise, est à mettre en relation avec les conclusions articulées à titre préalable, en fourniture de renseignements, pièces à l'appui, subsidiairement en désignation d'un expert aux fins d'obtenir des renseignements, pièces à l'appui. Dans le corps de son acte, l'intimé s'est fondé, pour asseoir ses conclusions préalables, sur l'art. 322a CO.