3. En ce qui concerne lesdits chiffres, la recourante soutient d'une part que le moyen de preuve de l'expertise serait source d'un retard injustifié à statuer, d'autre part que des secrets seraient dévoilés si l'expert nommé accédait à ses données comptables et financières confidentielles protégées par les art. 162 CP et 47 LB, ce qui serait constitutif d'un préjudice difficilement réparable. Avant d'examiner cas échéant ce moyen, il s'agit de déterminer la nature de la décision rendue par le président du Tribunal.