1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée déclare irrecevables des allégués et des titres, rejette des offres de preuve, ordonne la production de pièces ainsi que "l'ouverture d'une expertise", en en déterminant le cadre ainsi que les modalités. Le recours a été formé dans le délai de dix jours, auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et en suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard.