{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10574-2018_2023-06-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3276147?doc=", "Checksum": "2745e975888f315816a01c1d537dc079"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10574-2018_2023-06-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2023/0000/CAPH_000085_2023_C_10574_2018.pdf", "Checksum": "6e341b2aaafee666bf449622fb3d72e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10574/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.06.2023 C/10574/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:48", "Checksum": "95e58065e37514ce75d7dab917233c82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.06.2023 C/10574/2018\n\n Il doit être distingué de la demande de transmission de documents fondée sur le\ndroit de procédure, qui est un moyen d'administration des preuves lié à une\nexigence de motivation des faits allégués (WITZIG, CR-CO, ad art. 322b n. 17).\n\n3.2 En l'espèce, dans sa demande, l'intimé a pris, pour partie, des conclusions\nprincipales et subsidiaires, dont la quotité définitive restait à déterminer, \"une fois\nles preuves nécessaires administrées\". Cette mention, peu précise, est à mettre en\nrelation avec les conclusions articulées à titre préalable, en fourniture de\nrenseignements, pièces à l'appui, subsidiairement en désignation d'un expert aux\nfins d'obtenir des renseignements, pièces à l'appui. Dans le corps de son acte,\nl'intimé s'est fondé, pour asseoir ses conclusions préalables, sur l'art. 322a CO.\n\nIl se déduit de ce qui précède que l'intimé a ainsi formé une action de type\néchelonnée, comportant tant une requête de reddition de comptes au sens de\nl'art. 322a CO qu'une action en paiement.\n\nStatuer sur la reddition de comptes requise, cas échéant en recourant au préalable\nà la nomination d'un expert comme l'art. 322a al. 2 CO en donne la faculté au\njuge, relève du droit matériel et non de la procédure. Une telle décision ne trouve\nainsi pas sa place dans une ordonnance de procédure, et doit être tranchée dans un\n\nC/10574/2018-\n- 8/10 -\n\njugement rendu au fond; compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, elle ouvrirait\nla voie de l'appel, au sens de l'art. 308 CPC, lequel n'est pas soumis à la condition\nde l'existence d'un préjudice difficilement réparable.\n\nLa Cour est ainsi fondée à considérer comme recevable l'acte qui lui est soumis,\nqui respecte les autres conditions formelles de l'appel, s'agissant des chiffres 16 à\n21 du dispositif de la décision attaquée.\n\n4. La décision précitée a été rendue par le président du Tribunal.\n\n4.1 L'art. 12 LTPH prévoit que le Tribunal siège dans la composition d'un\nprésident, un juge prud'homme employeur et un juge prud'homme salarié.\n\nL'art. 124 al. 2 CPC dispose que la conduite du procès peut être déléguée à l'un\ndes membres du Tribunal. Selon la LTPH, il s'agit du président du Tribunal.\n\nLes principaux motifs de nullité résident dans l'incompétence d'une autorité ou\ndans des violations crasses de règles procédurales (ATF 138 II 501 consid. 3.1).\nDans le cas où un jugement est rendu sur le fond par un juge incompétent, ce\njugement est entaché d'un vice grave qui, selon les circonstances, peut en entraîner\nla nullité (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3).\n\n4.2 En l'occurrence, le chiffre 16 du dispositif de la décision attaquée a trait aux\nconclusions préalables en reddition de compte formées par l'intimé. Il relève donc,\ncomme déjà retenu ci-dessus, du droit matériel, lequel est de la compétence du\nTribunal composé conformément à l'art. 12 LTPH, et non d'un juge délégué au\nsens de l'art. 124 al. 2 CPC.\n\nLa décision est ainsi viciée sur ce point. Par conséquent, la Cour annulera le\nchiffre 16, ainsi que les chiffres 17 à 21 qui en procèdent. Il reviendra au Tribunal,\nsiégeant conformément à la loi, de se prononcer sur la conclusion préalable en\nreddition de comptes formulée par l'intimé dans le cadre de son action en\npaiement.\n\n5. Les frais judiciaires de la procédure devant la Cour seront arrêtés à 800 fr. (art. 23,\n68, 71 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe pour partie, à\nraison de 400 fr., le solde étant supporté par l'Etat de Genève (art. 106 al. 2, 107\nal. 2 CPC). Le solde de l'avance versée, compensée à due concurrence, sera\nrestitué à la recourante.\n\nIl n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10574/2018-\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 4 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ (SWITZERLAND) SA contre\nl'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 octobre 2022, en tant qu'il\nvise les chiffres 16 à 21 du dispositif de celui-ci, et irrecevable pour le surplus.\n\nAu fond :\n\nAnnule les chiffres 16 à 21 du dispositif de cette ordonnance.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions de recours.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais du recours à 800 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de\nGenève à concurrence de 400 fr.\n\nLes met à la charge de A______ (SWITZERLAND) SA à concurrence de 400 fr. et à\ncelle de l'ETAT DE GENEVE à concurrence de 400 fr.\n\nOrdonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 400 fr. à A______\n(SWITZERLAND) SA.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame\nAna ROUX, juge employé; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.\n\nC/10574/2018-\n- 10/10 -\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\n"}