{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10574-2018_2023-06-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3276147?doc=", "Checksum": "2745e975888f315816a01c1d537dc079"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10574-2018_2023-06-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2023/0000/CAPH_000085_2023_C_10574_2018.pdf", "Checksum": "6e341b2aaafee666bf449622fb3d72e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10574/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.06.2023 C/10574/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:48", "Checksum": "95e58065e37514ce75d7dab917233c82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.06.2023 C/10574/2018\n\n 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée déclare irrecevables des allégués et des\ntitres, rejette des offres de preuve, ordonne la production de pièces ainsi que\n\"l'ouverture d'une expertise\", en en déterminant le cadre ainsi que les modalités.\nLe recours a été formé dans le délai de dix jours, auprès de l'autorité compétente\n(art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et\nen suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il\nest recevable à cet égard.\n\nLe recours n'étant pas prévu par la loi, reste à déterminer si l'ordonnance querellée\nest susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens\nde l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.\n\n2. 2.1 Constitue un \"préjudice difficilement réparable\" au sens de l'art. 319 let. b\nch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui\nne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.\nL'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant\n\nC/10574/2018-\n- 6/10 -\n\nd'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le\nrecours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a\nclairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans\nfin du procès (ACJC/416/2022 du 22 mars 2022 consid. 3.1; ACJC/1827/2018 du\n13 décembre 2018 consid. 2.1.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et\nles références citées).\n\nEn résumé, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée\nrestrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la\nfaculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la\ndécision au fond: il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale\nserait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était\nmise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un\naccroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l'existence d'un préjudice\ndifficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un\njugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque\ndes secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar\nde la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit.,\nn. 22a ad art. 319). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de\npremière instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice\ndifficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus\nd'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est\nrequise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319).\n\nSi la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours\nest irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision\nfinale sur le fond (ACJC/728/2022 du 31 mai 2022 consid. 2.1; CAPH/35/2018 du\n19 mars 2018 consid. 2.1; CAPH/172/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1;\nMessage du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile\nsuisse [CPC], FF 2006 6841, p. 6984).\n\nIl appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision\nincidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse\nd'emblée aucun doute (par analogie ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426\nconsid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).\n\n2.2 La recourante ne tente d'affirmer l'existence d'un préjudice difficilement\nréparable qu'en regard des chiffres du dispositif de l'ordonnance attaquée\nconsacrés à l'expertise (soit 16 à 21), à l'exclusion des autres points de ce\ndispositif dont elle requiert l'annulation.\n\nAu vu des principes rappelés ci-dessus, il n'y a ainsi pas à examiner plus avant le\nrecours s'agissant des chiffres 2, 5 et 6, ainsi que 8 à 13 du dispositif de\nl'ordonnance, faute de recevabilité.\n\nC/10574/2018-\n- 7/10 -\n\nSeuls demeurent ainsi pertinents à ce stade les chiffres 16 à 21 du dispositif de\nl'ordonnance attaquée.\n\n3. En ce qui concerne lesdits chiffres, la recourante soutient d'une part que le moyen\nde preuve de l'expertise serait source d'un retard injustifié à statuer, d'autre part\nque des secrets seraient dévoilés si l'expert nommé accédait à ses données\ncomptables et financières confidentielles protégées par les art. 162 CP et 47 LB,\nce qui serait constitutif d'un préjudice difficilement réparable.\n\nAvant d'examiner cas échéant ce moyen, il s'agit de déterminer la nature de la\ndécision rendue par le président du Tribunal.\n\n3.1 L'art. 322a prévoit que, si en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part\ndu bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de\nl'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel,\ndéterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux\ngénéralement reconnus (al. 1). L'employeur fournit les renseignements nécessaires\nau travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il\nautorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de la comptabilité dans la\nmesure où le contrôle l'exige (al. 2).\n\nLe droit aux renseignements est de nature matérielle; il peut être mis en œuvre\ndans une procédure indépendante ou dans une action échelonnée (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_390/2016 du 18 janvier 2017 consid. 2.3.1).\n\n"}