{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10574-2018_2023-06-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3276147?doc=", "Checksum": "2745e975888f315816a01c1d537dc079"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10574-2018_2023-06-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2023/0000/CAPH_000085_2023_C_10574_2018.pdf", "Checksum": "6e341b2aaafee666bf449622fb3d72e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10574/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.06.2023 C/10574/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:48", "Checksum": "95e58065e37514ce75d7dab917233c82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.06.2023 C/10574/2018\n\n Aux termes des allégués, les prétentions représentent des bonus, le\nremboursement de frais de gestion et des vacances non prises.\n\nA titre préalable, B______ a requis qu'il soit ordonné aux deux sociétés précitées\nde le renseigner, subsidiairement a conclu à ce qu'un expert désigné en commun\npar les parties ou nommé par le Tribunal soit renseigné par elles, pièces à l'appui,\nconcernant leurs revenus pour 2016 et 2017 en particulier s'agissant des clients\ndont il avait la responsabilité en Suisse, à Singapour et en Israël et s'agissant du\nfonds J______.\n\nPar réponse, A______ (SWITZERLAND) SA a conclu au déboutement de\nB______ de toutes ses conclusions. Elle a formé une demande reconventionnelle\nen paiement de 69'886 fr. 23, 963'645,75 USD (subsidiairement 940'563 fr.),\n1'054'550 fr. 40 USD (1'507'550 fr.) et 518'822 USD (506'395 fr.), avec suite\nd'intérêts moratoires et de frais.\n\nLes prétentions reconventionnelles représentent, aux termes des allégués, des\ndommages subis en lien avec la perte de mandats de gestion de fortune, avec des\nventes dans les fonds, avec l'inexécution de la prestation de travail pendant le\ndélai de congé, et avec la violation de la clause de non concurrence; elles sont\nfondées sur les art. 321a et 321e CO.\n\nC/10574/2018-\n- 4/10 -\n\nA titre préalable, outre la disjonction de la cause, A______\n(SWITZERLAND) SA a requis qu'il soit ordonné à B______ de communiquer le\nnom de tous les clients qui avaient résilié leurs mandats de gestion avec elle\npendant son délai de congé, et de produire divers documents.\n\nPar réplique, B______ a réduit sa prétention en paiement de vacances à\n2'667 fr. 63 avec suite d'intérêts, formulé une requête préalable en production de\npièces et persisté dans ses autres conclusions. Il a conclu au déboutement de\nA______ (SINGAPORE) PTE LTD des fins de sa demande reconventionnelle.\n\nPar duplique, A______ (SINGAPORE) PTE LTD a persisté dans ses conclusions.\n\nLes parties ont ultérieurement déposé des déterminations.\n\nb. Par jugement du 28 mai 2020, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion\nsubsidiaire de B______ dirigée contre A______ (SINGAPORE) PTE LTD.\n\nPar ordonnance du 1er juin 2021, le Tribunal a ordonné à B______ ainsi qu'à une\nsociété tierce de produire divers documents, a admis l'audition des parties et de\ntémoins, et ouvert les débats principaux. Par ordonnance du 13 juillet 2021, il a\nrequis de B______ la production de pièces supplémentaires.\n\nc. Les parties ont déposé des déterminations.\n\nd. Par ordonnance du 5 avril 2022, le Tribunal a statué sur la recevabilité de\npièces et de conclusions reconventionnelles nouvelles de A______\n(SWITZERLAND) SA, datant du 1er novembre 2021, a rejeté l'offre de certains\nmoyens de preuve, et a ordonné la production par les parties et par un tiers de\ndiverses pièces.\n\nDans ce cadre, A______ (SWITZERLAND) SA a, par acte du 23 mai 2022,\nadressé au Tribunal des \"précisions\", numérotées de 1 à 18 et de 30 à 43, dont\nchacune est assortie d'une offre de preuves (par pièces, interrogatoire des parties,\nou audition de témoins).\n\nLe 29 juillet 2022, les parties ont déposé des déterminations. Celles de A______\n(SWITZERLAND) SA comportent neuf points, dont les cinq premiers sont\nassortis d'offres de preuves.\n\nLe 15 septembre 2022, B______ a déposé des déterminations spontanées sur\nl'acte du 29 juillet 2022 de A______ (SWITZERLAND) SA. Aucun élément du\ndossier n'indique que ces déterminations auraient été communiquées à la\nprécitée.\n\nSur quoi, le Tribunal a rendu l'ordonnance attaquée.\n\nC/10574/2018-\n- 5/10 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de\npremière instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou\nlorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b\nch. 2 CPC).\n\nLes ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des\ndébats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de\nl'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et\npeuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi\nnotamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures\n(Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad\nart. 319 CPC).\n\nQuant aux \"autres décisions\", leur prononcé marque définitivement le cours des\ndébats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à\nl'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par\nexemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur\nl'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad\nart. 319 CPC).\n\nLa distinction entre \"autres décisions\" et \"ordonnances d'instruction\" – qui n'est\npas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de\nrecours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est\nen effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de\nla notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de\ndix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).\n\n"}