{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10574-2018_2023-06-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3276147?doc=", "Checksum": "2745e975888f315816a01c1d537dc079"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10574-2018_2023-06-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2023/0000/CAPH_000085_2023_C_10574_2018.pdf", "Checksum": "6e341b2aaafee666bf449622fb3d72e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10574/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.06.2023 C/10574/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:48", "Checksum": "95e58065e37514ce75d7dab917233c82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.06.2023 C/10574/2018\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10574/2018-4 CAPH/85/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU VENDREDI 30 JUIN 2023\n\nEntre\n\nA______ (SWITZERLAND) SA, domiciliée ______ [GE], recourante contre une\nordonnance d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 octobre 2022\n(OTPH/1861/2022), comparant par Me Nathalie BORNOZ, avocate, Rue\nde l'Athénée 4, Case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait\nélection de domicile,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié ______, Israël, intimé, comparant par\nMe Miguel OURAL, avocat, Lenz & Staehelin, Route de Chêne 30, Case postale 615,\n1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juillet 2023.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance du 13 octobre 2022, expédiée aux parties pour notification le\nmême jour, le Tribunal des prud'hommes (soit son président agissant sur\ndélégation au sens des art. 124 al. 2 CPC et 16 LTPH) a, notamment, \"statuant sur\nordonnance d'instruction\" déclaré irrecevables les allégués 9, 12 à 18, 33, 37, 40 et\n41 formulés par A______ (SWITZERLAND) SA le 23 mai 2022 (ch. 2), ainsi que\nl'allégué 4 et les preuves offertes sous n° 1 à 5 des déterminations de\nA______ (SWITZERLAND) SA du 29 juillet 2002 (ch. 5), rejeté les requêtes\nd'audition de témoins formées par A______ (SWITZERLAND) SA à l'appui des\nallégués formulés le 23 mai 2022 (ch. 6), et celles tendant à la production des\ncopies des contrats de mandats signés avec leurs dates de signature entre\nC______ SA et de ses anciens clients ou concernant des comptes préalablement\ngérés par elle, caviardées à l'exception des noms et des dates de signature des\ncontrats (ch. 8), à la production des copies de tous les emails, whatsapp ou autres\ncommunications échangés par B______ avec ses clients ou concernant des\ncomptes gérés par elle, émis ou reçus à l'adresse de la messagerie email\npersonnelle ou le téléphone portable personnel du précité entre le 1er janvier et le\n31 décembre 2017 (ch. 9) et à la production des copies de tout agenda\nélectronique ou papier du précité portant sur la période du 1er mai 2017 au 30 juin\n2018 caviardées à l'exception des annotations concernant les clients, les\nmandataires et les prestataires de service de A______ (SWITZERLAND) SA\n(ch. 10), ordonné à B______ et à C______ SA de produire, en deux exemplaires,\nle bilan et le compte de pertes et profit de cette dernière au 31 décembre 2017\n(ch. 11), ainsi que, en deux exemplaires, les copies moyennant caviardage du nom\ndes clients concernés, de tous les emails, whatsapp ou autres communications\nentre les précités et les banques dépositaires (D______, E______, F______,\nG______, H______ et I______) auprès desquelles A______\n(SWITZERLAND) SA avait entreposé des avoirs de clients pendant la période du\n1er janvier au 31 décembre 2017 (ch. 12), et, en deux exemplaires, les copies des\ncontrats signés entre C______ SA et les banques dépositaires (D______,\nE______, F______, G______, H______ et I______) avec lesquelles elle avait\nétabli, pour le compte d'anciens clients de A______ (SWITZERLAND) SA, une\nrelation avant le 1er janvier 2018 (ch. 13), a imparti à B______ et à C______ SA\nun délai de 30 jours dès réception pour s'exécuter (ch. 14), et \"statuant sur requête\nen expertise\", ordonné une expertise visant à déterminer sur la base des bonus\nversés à B______ de 2014 à 2016 le montant d'un hypothétique bonus en 2017\n(ch. 16), fixé des délais pour éventuelle récusation d'experts et établissement de\nlistes de questions et déterminé des modalités relatives aux frais de l'expertise\n(ch. 17 à 21), et réservé la suite de la procédure (ch. 22).\n\nB. Par acte du 27 octobre 2022, A______ (SWITZERLAND) SA a formé recours,\navec suite de frais, contre l'ordonnance précitée. A titre principal, elle a conclu à\n\nC/10574/2018-\n- 3/10 -\n\nl'annulation de celle-ci, à titre subsidiaire à l'annulation des chiffres 2, 5, 6, 8 à 10,\net 16 à 21,\n\nPréalablement, elle a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché à la\ndécision entreprise, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 22 novembre 2022.\n\nB______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec\nsuite de frais.\n\nLes parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leur réplique et\nduplique respectives.\n\nPar avis du 19 janvier 2023, elles ont été informées de ce que la cause était gardée\nà juger.\n\nC. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants:\n\na. Le 16 novembre 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en\npaiement, dirigée contre A______ (SWITZERLAND) SA et\nA______ (SINGAPORE) PTE LTD, en paiement par la première de montants\nbruts supérieurs à 404'572 fr. 70 (subsidiairement 414'500 USD), 129'458,40\n(132'635 USD), 14'560 fr. et d'un montant net supérieur à 7'145 USD\n(alternativement à payer par la seconde) – à préciser une fois les preuves\nnécessaires administrées, avec suite d'intérêts moratoires et de frais.\n\n"}