Que B______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, faisant notamment valoir que le délai imparti aux parties pour déposer leurs questions avait été annulé par ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022 au vu du dépôt du recours, que rien ne permettait de retenir que l'expert serait amené à procéder à des investigations violant des secrets, que l'expertise aurait pu être évitée si sa partie adverse avait produit les documents qu'il demandait et que la demande d'effet suspensif était dilatoire; Que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif le 21 novembre 2022;