{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10574-2018_2022-11-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3178033?doc=", "Checksum": "cecaae767e787bc19b5fe755bcf049f9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10574-2018_2022-11-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0001/CAPH_000180_2022_C_10574_2018.pdf", "Checksum": "ad58b5b7d6fd45ab7fef62011889bac0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10574/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.11.2022 C/10574/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:24:18", "Checksum": "c5aa8eb72b3da8229fb9c234eb0a09cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.11.2022 C/10574/2018\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10574/2018 - 4 CAPH/180/2022\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU MARDI 22 NOVEMBRE 2022\n\nEntre\n\nA______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le\nTribunal des prud'hommes le 13 octobre 2022, comparant par Me Nathalie BORNOZ,\navocate, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle\nelle fait élection de domicile,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié ______, ISRAËL, intimé, comparant par\nMe Miguel OURAL et Tanja SCHMIDT, avocats, Lenz & Staehelin, route de\nChêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude desquels il fait élection de\ndomicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 novembre\n2022.\n- 2/4 -\n\nAttendu, EN FAIT, que, par ordonnance OTPH/1861/2022 du 13 octobre 2022, le\nTribunal des prud'hommes a notamment ordonné à B______ de produire différentes\npièces, ordonné l'ouverture d'une expertise visant à déterminer le montant d'un éventuel\nbonus dû à B______ pour 2017 sur la base des bonus versés entre 2014 et 2016 et a\nimparti des délais aux parties pour se prononcer sur la personne de l'expert et pour\ndéposer leurs listes de questions;\n\nQue le Tribunal a notamment retenu que l'expertise se justifiait par le fait que les\néléments comptables et financiers produits par A______ SA étaient insuffisants pour\névaluer ses revenus pour 2017 et ceux des sociétés liées ainsi que par l'incertitude\nentourant les paramètres financiers considérés lors des versements des bonus précédents\net des divergences des parties sur le résultat auquel la formule de calcul présentée par\nB______ conduirait pour l'année 2017;\n\nQue A______ SA a formé recours à l'encontre de cette ordonnance concluant\nprincipalement à ce que la Cour l'annule;\n\nQu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu'à défaut elle\nrisquait de subir un préjudice difficilement réparable puisque l'expert devrait\ncommencer ses investigations et requérir des documents couverts par le secret bancaire\net le secret des affaires;\n\nQue B______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, faisant notamment\nvaloir que le délai imparti aux parties pour déposer leurs questions avait été annulé par\nordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022 au vu du dépôt du recours, que rien ne\npermettait de retenir que l'expert serait amené à procéder à des investigations violant des\nsecrets, que l'expertise aurait pu être évitée si sa partie adverse avait produit les\ndocuments qu'il demandait et que la demande d'effet suspensif était dilatoire;\n\nQue la cause a été gardée à juger sur effet suspensif le 21 novembre 2022;\n\nConsidérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de\nchose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de\nrecours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des\nmesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);\n\nQu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision\nquerellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à\nmoins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629\nconsid. 2.3.1 in fine);\n\nQue, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité\ncantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux\npréjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas\n\nC/10574/2018-\n- 3/4 -\n\nexécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette\nmesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;\narrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);\n\nQue l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in\nKurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC,\nFREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,\nSutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad\nart. 325 CPC);\n\nQu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice\ndifficilement réparable en cas de refus de l'octroi de l'effet suspensif au recours;\n\nQu'en effet, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que la mise en œuvre\nde l'expertise litigieuse aboutirait à la divulgation d'informations couvertes par le secret\nbancaire ou le secret des affaires;\n\nQue la recourante ne fournit aucune allégation précise sur ce point;\n\nQu'en tout état de cause, l'expertise ne sera vraisemblablement pas concrétisée avant la\nfin de la procédure devant la Cour puisque le délai imparti aux parties pour produire\nleurs questions a été annulé par ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022;\n\nQu'au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif doit être rejetée:\n\nQue le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.\n\n*****\n\nC/10574/2018-\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes :\n\nRejette la requête de A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à\nl'ordonnance OTPH/1861/2022 rendue le 13 octobre 2022 par le Tribunal des\nprud'hommes dans la cause C/10574/2018 - 4.\n\n"}