n'est toutefois jamais tenue d'y procéder elle-même, cette faculté trouvant ses limites dans le principe du double degré de juridiction (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 2 ad art. 307 LPC). Dès lors que l'activité déployée par l'intimé après le 22 août 2006 ne peut relever du contrat d'apprentissage, pour les motifs évoqués ci-dessus, l'audition sollicitée n'est d'aucun secours à l'appelant, puisqu'elle avait pour but de démontrer l'accord de l'intimé avec la poursuite d'un contrat dont la nullité aurait dû quoi qu'il en soit être constatée.