A teneur de l'art. 307 al. 1 LPC, qui s'applique par renvoi de l'art. 11 LJP, la Cour peut ordonner que les procédures probatoires, qui ont eu lieu en première instance et qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes, soient refaites devant elle; elle Juridiction des prud’hommes Cause n° C/10564/2007 - 1 8 * COUR D’APPEL *