Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelant est de mauvaise foi au sens de l'art. 25 al.1 CO lorsqu'il invoque son erreur afin d'invalider le contrat de travail. Le bénéfice de l'erreur essentielle ne peut donc lui être accordé. 5. Devant la Cour, l'appelant a sollicité la réouverture des enquêtes afin qu'il soit procédé à l'audition de l'une des clientes du garage.