Or, en l'espèce, l'intimé avait réussi ses examens le 22 août 2006 et était dès lors au bénéfice d'une attestation de formation complémentaire, de sorte qu'il ne pouvait plus être considéré comme un apprenti et travailler en cette qualité au sens de la loi. En tant que maître d'apprentissage, l'appelant ne pouvait bien évidemment pas ignorer ce fait et ne peut par conséquent bénéficier de l'application de l'art. 14 LFPr.