3.3. L'appelant se retranche cependant derrière l'art. 14 LFPr (Loi sur la formation professionnelle; RS 412.10), qui précise que les dispositions de la loi sont applicables à l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu’elles ne soumettent pas le contrat à l’approbation de l’autorité cantonale ou qu’elles le lui soumettent tardivement.