N'ayant jamais sollicité l'assentiment de l'Office d'orientation au sens de l'art. 15 al. 4 de la Loi genevoise sur l'orientation professionnelle et le travail des jeunes gens et n'ayant produit aucun document écrit au sens de l'art. 344a CO, l'appelant ne saurait se prévaloir d'une éventuelle prolongation du contrat d'apprentissage, ni de la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dès le 22 août 2006, en raison précisément de la nullité d'un tel acte.