3.1. A teneur de l'art. 344a al. 1 CO, le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit; par conséquent, le défaut du recours à cette forme entraîne la nullité absolue du contrat (STAEHELIN, Der Arbeitsvertrag, ZK - 1996, p. 855 n.2 ad. art. 344a CO), sous réserve de l'admissibilité d'un tel contrat non écrit lorsque c'est l'apprenti qui invoque cette validité, de l'application de l'art. 2 CC (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 81, 96 et 97).