Il n'est pas contesté que les parties étaient initialement liées par un contrat d'apprentissage au sens des art. 344 et suivants CO, étant précisé que les rapports d'apprentissage sont en outre régis par des lois fédérales et cantonales, soit par la loi sur la formation professionnelle (LFPr.) et la loi genevoise sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (LOFP).